Première chambre civile, 24 mars 2021 — 20-14.461
Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10256 F
Pourvoi n° H 20-14.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
M. Q... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 20-14.461 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Allo casse auto, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allo casse auto, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à la société Allo casse auto la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Allo Casse Auto à payer à M. A... la seule somme de 1.232,87 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le garagiste chargé de la réparation d'un véhicule est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client ; qu'il doit rendre le véhicule en état de marche après son intervention ; que cette obligation emporte à la fois une présomption de faute du garagiste et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; qu'en conséquence, le client du garagiste doit uniquement démontrer que l'origine de la panne est due à une défectuosité qui existait déjà au jour de l'intervention du garagiste ou qu'elle est en lien avec celle-ci ; que le garagiste ne peut s'exonérer de cette responsabilité que s'il démontre qu'il n'a pas commis de faute ou que le dommage résulte d'une cause étrangère ; que l'expert judiciaire impute les désordres -la réduction de l'étanchéité du haut moteur à l'origine de son manque de puissance et de sa défaillance- à une pollution intérieure du circuit de lubrification provoquée par une dégradation de l'huile moteur qui a été polluée par de l'eau (condensation) en raison des échanges thermiques du moteur qui a entraîné une perte de performance de l'huile aggravée par un espacement anormal des vidanges ; qu'il conclut que la présence de boue est provoquée par un manque d'entretien (vidange de l'huile moteur) et il qualifie d'inutiles les travaux réalisés par la société Allo Casse Auto à l'exception du remplacement du kit de distribution, le 8 août 2006 ; qu'il explique le caractère apparemment satisfaisant de l'intervention sur le turbo-compresseur par une obstruction seulement partielle du tuyau d'alimentation en huile qui a permis une utilisation du véhicule de l'ordre de 8.000 km ; que les techniciens qui ont examiné le véhicule retiennent, pour le premier, que la société Allo Casse Auto aurait dû procéder à une prise de compression et à la dépose du carter afin de contrôler l'état du circuit de lubrification, et pour le second, que notamment lors de l'intervention sur la distribution (soit en août 2006), elle pouvait s'apercevoir des dépôts d'huile brûlée dans le cache arbre à cames ; qu'il est porté sur l'ordre de réparation du 19 décembre 2007 signé par M. A... que le véhicule est confié à la société Allo Casse Auto en raison de « fumée et bruit quant le moteur se met en route puis à l'accélération », ainsi que la mention manuscrite « Moteur HS » ; qu'or il est constant que m