Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-14.389
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10257 F
Pourvoi n° G 19-14.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
La société La Cave des Hautes Côtes, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.389 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vignobles des Mouchottes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de Mme Y... K..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vignoble des Mouchottes,
3°/ à la société MJ et associés, dont le siège est [...] , en la personne de Mme C... O..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Vignoble des Mouchottes,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société La Cave des Hautes Côtes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vignobles des Mouchottes et de la société AJRS, ès qualités, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société AJRS, en la personne de Mme K..., prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Vignoble des Mouchottes, de son intervention en remplacement de M. L... N....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Cave des Hautes Côtes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société La Cave des Hautes Côtes.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par la SCA la Cave des Hautes Côtes à l'encontre de la société Vignobles des Mouchottes,
AUX MOTIFS QUE « L'article 8 des statuts de la SCA la Cave des Hautes Côtes énonce en son paragraphe I 1° a) que "l'adhésion à la coopérative entraîne, pour l'associé coopérateur, l'engagement de livrer la totalité des produits viticoles de son exploitation, tels qu'ils sont définis à l'article 3ci-dessus réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l'exploitation."
C'est sur l'exception ainsi faite in fine à l'obligation de livraison intégrale de la production que l'appelante s'appuie pour se prétendre légitime à revendiquer la conservation à titre de réserve des produits issus de certaines de ses parcelles. Elle considère en effet, en se prévalant d'un courrier de son expert-comptable, que les difficultés financières qu'elle rencontre caractérisent un besoin de l'exploitation qui pourrait être couvert par la commercialisation en direct de ces produits.
La coopérative s'oppose à cette argumentation, en faisant valoir que les quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l'exploitation pouvant être réservées s'entendent exclusivement de celles, nécessairement faibles, destinées à l'autoconsommation de la famille et de l'exploitation de l'associé coopérateur, et que la conservation d'une réserve ne peut aboutir à une violation de l'obligation d'apport total et de la règle d'exclusivité, qui interdit au coopérateur de concurrencer la coopérative.
Force est ainsi de constater que les parties s'opposent sur l'interprétation à donner à la clause des statuts relative à la réserve.
En adoptant la position développée