Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-22.384

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10259 F

Pourvoi n° Y 19-22.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

M. U... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.384 contre le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Narbonne, dans le litige l'opposant à la société JP automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. T..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que la société JP Automobile avait rapporté la preuve qu'elle était étrangère à la panne du véhicule de M. T..., qu'elle n'avait pas à vérifier la pièce ayant provoqué la panne et d'avoir débouté, en conséquence, M. T... de ses demandes ;

Aux motifs que l'entrepreneur ayant reçu une chose en dépôt pour réparation n'était pas libéré de ses obligations de dépositaire par la réalisation des travaux commandés, mais demeurait tenu de garder et de conserver cette chose jusqu'à restitution ; qu'il était donc tenu de toutes les obligations du dépositaire et en particulier de la restitution de la chose à l'identique ; que les détériorations qui n'étaient pas de son fait étaient à la charge du déposant ; que si le dépositaire était bien tenu d'une obligation de moyens, il lui appartenait, en cas de perte ou de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y était étranger en établissant qu'il avait donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ; que s'agissant d'une automobile confiée, le garagiste ne commet aucune faute ni négligence lorsque le sinistre est survenu par suite de la défaillance d'une pièce qu'il n'était pas tenu de vérifier ; que dans le cadre du contrat d'entreprise, M. T... était fondé à se prévaloir de la présomption de responsabilité mis à la charge du garagiste par la jurisprudence de même que de la présomption d'imputabilité des dommages survenus pendant la durée où il détenait le véhicule ; que dans le cadre du contrat de dépôt, le garagiste devait restituer le véhicule dans l'état où il lui avait été donné, c'est-à-dire en état de servir après les réparations commandées dès lors que le véhicule n'avait pas de problème de démarrage avant sa remise au garagiste ; que M. T... n'avait pas à rapporter la preuve que le dommage subi avait pour origine l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir dès lors que le véhicule ne présentait pas la panne de démarrage au moment de la remise et que le véhicule devait être remis à l'identique, à savoir avec un démarreur efficace ; que le garagiste pouvait toutefois rapporter la preuve qu'il était étranger à la panne en cause et qu'il n'avait pas à vérifier cette pièce ; qu'en l'espèce, à la suite de la panne litigieuse, le véhicule avait été examiné par l'expert BCA de façon contradictoire et ce dernier avait constaté que le boîtier « amplifer CTSCHOOC » sur son circuit imprimé ne présentait aucune odeur de brûlé ni de court-circuit visible ; que sans ce dispositif, le véhicule pouvait démarrer normalement de même qu'avec un nouveau boîtier ; que l'expert en avait donc déduit qu'il n'existait aucu