Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-17.272

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10261 F

Pourvoi n° S 19-17.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ M. K... L...,

2°/ Mme U... L...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 19-17.272 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Banque privée européenne, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Spinosi, avocat de la société Banque privée européenne, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme L... et les condamne à payer à la société Banque privée européenne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux L... de l'ensemble de leurs demandes et de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la société BPE les sommes de 432 067,79 euros avec intérêts sur la somme de 403 546,35 euros et à compter du 24 novembre 2009 au taux contractuel, révisable tous les trois mois, égal à l'addition de la moyenne mensuelle de l'indice Euribor à 3 mois et d'une composante fixe à 0,80 % par an dans la limite du taux de 1,66 % par an correspondant à la demande de la banque ; 75 514,76 euros avec intérêts sur la somme de 70 027, 18 euros et à compter du 22 novembre 2010 au taux contractuel, révisable tous les trois mois, égal à l'addition de la moyenne mensuelle de l'indice Euribor à 3 mois et d'une composante fixe à 0,70 % par an dans la limite du taux de 1,66 % par an correspondant à la demande de la banque, outre la somme de 5000 euros à payer à la société BPE et à la société Optimea Credit ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur l'irrecevabilité de la demande de paiement formulée par BPE comme étant prescrite

M.et Mme L... prétendent en cause d'appel que la demande de recouvrement des sommes empruntées est irrecevable car l'action serait prescrite sur le fondement de l'article 137-2 du code de la consommation devenu l'article 218 -2 du même code. Ils font valoir que la déchéance du prêt « travaux » a été prononcée le 24 novembre 2009 et celle du prêt « acquisition » le 22 novembre 2010 ; que la société BPE n'a formulé cette demande que le 24 mai 2013 par conclusions reconventionnelle, en réponse à l'assignation de M. et Mme L... signifiée le 23 novembre 2012.

La BPE ne répond pas précisément sur ce moyen. Elle fait valoir qu'en 2007, les époux L... étaient des professionnels avertis, que les acquisitions de biens s'inscrivaient dans le cadre de dispositifs fiscaux spécifiques.

Ceci exposé, L'article L. 137-2 du code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 repris à l'article L.218-2 du code de la consommation dispose que : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

En l'espèce, M et Mme L..., cogérants d'une société de courtage de prêts, ont souscrit deux prêts immobiliers, respectivement de 410 960 euros pour les travaux le 20 juillet 2007 et de 78 891 euros pour le foncier le 15 octobre 2007, aux fins d'acquérir des lots de copropriété destinés à la location, via une société civile immobilière, dans le cadre d'une opération de défiscalisation.

Les deux contrats de