Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-23.448
Textes visés
- Article 493 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
Mme MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° E 19-23.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ la société Editions Dalloz, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Lexbase, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Lexisnexis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ la société Lextenso éditions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Wolters Kluwer France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-23.448 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Forseti, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat des sociétés Editions Dalloz, Lexbase, Lexisnexis, Lextenso éditions et Wolters Kluwer France, de la SCP Spinosi, avocat de la société Forseti, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Jollec, conseiller référendaire appelée à compléter la chambre en sa qualité de conseillère la plus ancienne, les autres conseillers référendaires étant empêchés, et ayant voix délibérative par application de l'article 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 juillet 2019), se plaignant de faits de parasitisme, de concurrence déloyale et de publicité trompeuse, les sociétés Editions Dalloz, Lexbase, LexisNexis, Lextenso éditions et Wolters Kluwer France (les sociétés éditrices) ont saisi le président d'un tribunal de commerce par requête pour voir désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un huissier de justice avec mission de se rendre au siège de la société Forseti afin d'y appréhender des pièces et les conserver sous séquestre.
2. La requête ayant été accueillie par ordonnance du 2 octobre 2018, l'huissier de justice a effectué sa mission le 5 octobre 2018.
3. Le 2 novembre 2018, la société Forseti a assigné les sociétés éditrices devant un juge des référés afin de voir ordonner la rétractation partielle de l'ordonnance sur requête, la destruction d'une partie des éléments appréhendés et l'effacement de certaines données dans la note technique de l'huissier de justice.
4. Par ordonnance du 14 janvier 2019, dont la société Forseti a interjeté appel, le président d'un tribunal de commerce l'a déboutée de ses demandes et a renvoyé la cause à une audience ultérieure pour la levée du séquestre.
Sur la demande de non-lieu à statuer présentée en défense
5. Il résulte des productions qu'une pièce a été l'objet d'une levée de séquestre et que l'huissier de justice a indiqué avoir restitué les documents séquestrés en exécution de l'arrêt attaqué, ce dont il ressort que, contrairement à ce qu'allègue la société Forseti, toutes les pièces appréhendées n'ont pas été détruites.
6. Il y a lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Les sociétés éditrices font grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance, d'annuler les actes d'instruction subséquents, d'ordonner la restitution à la société Forseti des pièces séquestrées et de condamner les sociétés à lui payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il appartient au juge saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile de vérifier que la requête ou l'ordonnance rendue sur cette requête contenaient des motifs caractérisant les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ; que constituent de tels motifs les éléments circonstanciés de