Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-17.978

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° J 19-17.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.978 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la société Fermob, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fermob, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail,15 janvier 2019), par décision du 14 mars 2012, la caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle dont était atteinte Mme G... , salariée de la société Fermob (l'employeur).

2. Contestant cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité, dont le jugement a été frappé d'appel par la caisse.

3. Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur a soulevé une exception de péremption de l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors :

« 1°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la CPAM de l'Ain s'opposait à ce que soit constatée la péremption de l'instance en faisant valoir que devant la CNITAAT, la direction de la procédure échappait aux parties ; qu'en constatant la péremption de l'instance sans à aucun moment répondre à son moyen, la CNITAAT a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la péremption d'instance ne peut être opposée lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer ; que tel est le cas devant la CNITAAT dans la mesure où, une fois que les parties ont déposés leurs mémoires initiaux dans le délai de vingt jours prévu par la loi, elles ne peuvent, lorsque le magistrat instructeur estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et désigne un médecin expert, présenter leurs observations écrites en réponse à ce rapport qu'après que le secrétariat général de la CNITAAT leur ait adressé copie du rapport d'expertise et leur ait indiqué qu'elles disposent d'un délai de vingt jours à compter de la notification de cette transmission pour présenter leurs observations écrites ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt et des éléments de la procédure qu'après que les parties aient régulièrement transmis leurs mémoires initiaux dans le délai imparti par la loi, le magistrat instructeur a désigné un médecin consultant, le docteur F... lequel a établi son rapport le 28 février 2018, qui n'a été transmis aux parties par le secrétariat général de la CNITAAT que le 13 juin 2018 avec indication qu'elles disposaient d'un délai de vingt jours pour répondre ; que la société Fermob a transmis ses observations en réponse à ce rapport le 26 juin 2018 ; qu'en reprochant aux parties, pour dire l'instance périmée, de n'avoir accompli aucune diligence entre le 13 mai 2016 et le 26 juin 2018 lorsque la direction de la procédure échappait aux parties qui ne pouvaient l'accélérer, la CNITAAT a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-25, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, selon l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre 3 du titre 4 du livre I du code de la sécurité sociale. Selon les articles R.143-27 et R. 143-28 de ce dernier code, alor