Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-12.439
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° J 20-12.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 20-12.439 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... H..., veuve W...,
2°/ à Mme L... W...,
toutes deux domiciliées [...] ,
3°/ à M. M... W...,
4°/ à Mme E... X..., épouse W...,
tous deux domiciliés [...] ,
5°/ à M. N... W...,
6°/ à Mme I... O..., épouse W...,
7°/ à Mme P... W...,
8°/ à M. Q... W...,
tous quatre domiciliés [...] ,
9°/ à la société Groupama d'Oc, dont le siège est [...] ,
10°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...] ,
11°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,
12°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama d'Oc, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 décembre 2019) B... W..., agent communal à [...], a été victime, le 22 juillet 2013, d'un accident mortel de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. T..., assuré auprès de la société Groupama d'Oc (la Société).
2. Par jugement du 14 octobre 2013, un tribunal correctionnel a déclaré M. T... coupable d'homicide involontaire aggravé, après avoir accueilli les constitutions de partie civile des consorts W..., venant aux droits de B... W..., les interventions de la MAIF, avec laquelle M. et Mme W... avaient conclu un contrat d'assurance décès, et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivité locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations (la caisse), a condamné solidairement M. T... et la société à payer aux parties civiles diverses sommes en réparation de leurs préjudices et a débouté celle-ci de sa demande aux fins de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.
3. Par arrêt du 13 février 2014, réformant le jugement sur la seule action civile, la chambre correctionnelle de la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat d'assurance et condamné M. T... à payer aux consorts W... diverses sommes en réparation de plusieurs préjudices.
4. Au cours du mois de mars 2015, les consorts W... ont fait assigner M. T..., la société, la MAIF, la caisse puis, au cours du mois de février 2016, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), aux fins notamment de voir constater que la société a commis une faute en ne respectant pas les termes des articles L. 211-20 et R. 421-5 du code des assurances, pour avoir omis d'appeler le FGAO à l'instance et n'avoir pas fait d'offre pour le compte de qui il appartiendra, leur ayant causé un préjudice, faute pour eux d'avoir pu obtenir indemnisation, et d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes auxquelles M. T... avait été condamné par l'arrêt du 13 février 2014.
5. Le tribunal ayant fait droit à leurs demandes, la Société a interjeté appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La caisse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen du 13 février 2014 a autorité de chose jugée envers les consorts W..., la caisse et la MAIF, alors « que les juges du fond ne peuvent soulever d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en ayant jugé que les demandes de la caisse n'étaient pas recevables, par l'effet de l'autorité de chose