Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-23.018
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 260 F-D
Pourvoi n° N 19-23.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
La société Maisons du Monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.018 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Bela - Bouchara, entreprise de licences et d'achats, exerçant sous l'enseigne Bouchara, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Maisons du Monde France, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Bela - Bouchara, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), suspectant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de la société Bela Bouchara, la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête à fin de désignation d'un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
2. La requête a été accueillie le 22 mai 2018 et les mesures d'instruction ont été diligentées le 7 juin 2018.
3. Par ordonnance du 18 décembre 2018, dont la société Maisons du monde a interjeté appel, un juge des référés a rétracté l'ordonnance sur requête, prononcé la nullité des mesures d'instruction et ordonné la restitution des documents saisis.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Maisons du monde fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 18 décembre 2018 ayant rétracté l'ordonnance sur requête du 22 mai 2018, d'ordonner la nullité des mesures d'instruction effectuées et la restitution des documents saisis sur le fondement de cette ordonnance, alors « qu'une mesure peut être ordonnée sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou l'ordonnance rendue sur celle-ci ; qu'il résulte des termes de la requête présentée en l'espèce par la société Maisons du monde que celle-ci avait dûment justifié, pièces à l'appui, de la situation de concurrence existant entre la société Bela et elle-même, du rapprochement parasitaire mis en oeuvre par cette dernière, en concertation avec la société Eurodif, entre la nouvelle identité visuelle de l'enseigne Bouchara et la sienne, de la copie par ses concurrentes de l'aménagement intérieur de ses magasins comme de la présentation de son site internet, ainsi que de la nécessité de procéder aux opérations de constat sollicitées de manière non contradictoire, compte tenu des actes de copies généralisés, de la découverte de leur ampleur, de la gravité et du caractère mûrement réfléchi des faits constatés ainsi que du fait que la société Bela avait manifestement tenté de retarder le plus longtemps possible leur découverte par la société Maisons du monde, en procédant d'un côté à l'aménagement d'un magasin pilote dont l'identité visuelle était calquée sur celle des magasins de la société Maisons du monde pour tester le concept sur les clients, tout en maintenant d'un autre côté une communication officielle sur des magasins à l'identité visuelle différente, y compris lors du déploiement postérieur de cet aménagement litigieux dans d'autres magasins Bouchara ; que la société Maisons du monde indiquait que « ces circonstances démontrent que Eurodif et Bouchara ont agi en parfaite connaissance de cause et ont souhaité dissimuler leurs actes litigieux le plus longtemps possible pour retarder les risques encourus » et qu'en conséquence compte tenu de ce contexte, de la nature et de l'ampleur des actes litigieux, elle était « bien fondée à solliciter non contradictoirement des mesures d'instruction à l'égard de la société Bela, et ce afin que lesdites mesures soient utiles et efficaces et qu'elles permettent ainsi d