Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-11.039
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 271 F-D
Pourvoi n° N 20-11.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ M. S... W..., domicilié [...] ,
2°/ Mme D... W..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme M... W..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 20-11.039 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Courtano, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. W... et de Mmes D... et M... W..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Courtano, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), Mmes W... et M. W... ( les consorts W... ) ont interjeté appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution dans un litige les opposant à la société Courtano.
2. L'appel ayant été déclaré irrecevable par ordonnance en date du 4 septembre 2019 du président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée, pour défaut de paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, les consorts W... ont déféré cette décision à la formation collégiale de la cour d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Les consorts W... font grief à l'arrêt de rejeter la requête en déféré tendant à voir dire recevable leur appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2019, alors « que la procédure est régularisée par la justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant la décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande ; qu'en jugeant au contraire que la régularisation de la procédure par le paiement du timbre était impossible, la cour d'appel a violé les articles 126, 963 et 964 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts et les articles 963 et 126 du code de procédure civile :
4.Selon les deux premiers de ces textes, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
5. Il résulte du troisième de ces textes que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue.
6. Pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, l'arrêt retient que l'article 963 susvisé dispose que, sauf demande d'aide juridictionnelle, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, lors de la remise de sa déclaration d'appel.
7. Il relève ensuite, que dans l'hypothèse où les parties n'ont pas été convoquées à une audience, il appartient uniquement à la cour de respecter le principe du contradictoire sans qu'il soit permis aux parties de régulariser le paiement de ce timbre jusqu'à ce que la cour statue.
8. Il ajoute que les appelants ont été destinataires d'un avis le 3 juillet 2019 leur rappelant l'obligation de s'acquitter de ce timbre ainsi que la sanction encourue et qu' ils ont donc bénéficié d'un délai de plus de deux mois pour régulariser ce point, ce qu'ils n'ont pas fait.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle devait vérifier si les parties avaient régularisé leur situation avant que le juge statue sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Courtano aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Courtano et la condamn