Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 18-20.726
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° A 18-20.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ Mme H... W... , épouse F...,
2°/ M. P... F...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 18-20.726 contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... W... , domicilié [...] ,
2°/ à M. G... W... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. P... et G... W... , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2018), dans un litige opposant MM. P... et G... W... , d'une part, à Mme H... W... et M. P... F..., d'autre part, ces derniers ont été condamnés sous astreinte provisoire, par une ordonnance de référé du 16 février 2016, confirmée par un arrêt du 18 octobre 2016, à démolir un mur qu'ils avaient édifié.
2. Par ordonnance de référé du 14 juin 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 16 février 2016 à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme F... à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.
3. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du 14 juin 2016 une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme F... à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.
4. Les ordonnances des 14 juin 2016 et 8 novembre 2016 ont été confirmées par un arrêt du 24 octobre 2017.
5. Par ordonnance de référé du 12 avril 2017, un juge des référés a liquidé l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du 8 novembre 2016 à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme F... à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à MM. P... et G... W... les sommes de 2 500 euros et 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur, sauf à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que M. et Mme F... avaient abusé de leur droit d'ester en justice, à affirmer qu'ils n'ignoraient pas les dispositions légales relatives à l'indivision et persistaient dans l'attitude consistant à refuser les décisions définitives qui n'allaient pas dans leur sens, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à leur encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
9. Ayant retenu que M. et Mme F... n'ignoraient pas les dispositions légales relatives à l'indivision et persistaient dans l'attitude de refuser les décisions définitives qui n'allaient pas dans le sens qui leur convenait, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, ce comportement révélant une intention de nuire manifeste, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une attitude fautive de leur part, a pu en déduire le caractère abusif de la procédure.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de les condamner in soli