Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-14.861

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10177 F

Pourvoi n° W 19-14.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ Mme V... R..., domiciliée [...] ,

2°/ la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-14.861 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... Q..., domicilié [...] ,

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats, domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme R... et de la SCP [...] , de la SCP Richard, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... et la SCP [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et la SCP [...] et les condamne in solidum à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme R... et la SCP R... et associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du Bâtonnier, en ce qu'elle avait ordonné la cession des 570 parts sociales détenues par Me Q..., au profit de la SCP R..., et dit que le cédant devrait soumettre au cessionnaire les actes formalisant la cession des parts, avec la précision que le prix de cession serait celui arrêté au 31 décembre par Me N..., à savoir 57 570 € ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler à nouveau en liminaire quelques éléments objectifs et datés qui sont les suivants : - le départ clandestin de l'associé Maître Q... a eu lieu au cours du week-end du 8 et 9 octobre 2011 ; - par courrier recommandé avec accusé de réception en date 14 décembre 2011, une proposition de rachat de ses parts a été adressée dans les formes légales, pour un montant de 80 794 €, à l'évidence extrêmement sérieux, puisqu'à ce jour Maître Q... ne réclame que 57 570 € à ce titre ; - ce n'est que par requête en date du 16 novembre 2016 que l'intéressé, invoquant l'urgence, a demandé au bâtonnier de constater qu'il a été définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 mai 2012 qu'un accord est intervenu entre les parties sur une commune volonté d'accepter le retrait à compter du 31 décembre 2011, et en conséquence de prononcer la vente forcée des 570 parts détenues par A... Q... ; Attendu qu'entre-temps, l'on cherchera vainement une quelconque proposition de A... Q... de procéder à la cession, ce qui a constitué en réalité le véritable élément déclenchant du litige, la cour ayant déjà jugé dans ses motivations, en page sept de son arrêt du 15 juillet 2016 que : « attendu qu'à l'évidence, dans le cadre de l'exécution loyale du contrat d'association, Me Q... se devait soit d'accepter la proposition et de procéder au plus vite aux formalités de cession, soit de refuser le montant proposé, pour en proposer lui-même logiquement un autre, par définition toujours en sa qualité d'associé, la bonne foi pouvant même aller dans ce cas jusqu'à accepter le montant sous toutes réserves, en donnant mission à un expert choisi par les deux parties, ou à deux