Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-22.821

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10178 F

Pourvoi n° Y 19-22.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Mme N... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.821 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. W... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir : - dit qu'en l'état de la cassation partielle intervenue seule est soumise à la cour la question de la créance de Mme A... à l'égard de l'indivision et ses incidences directes sur la créance de M. S..., - dit en conséquence que les demandes relatives à l'évaluation de la créance de l'indivision envers M. S... et de M. S... envers l'indivision (sauf lien de dépendance nécessaire avec une créance correspondante concernant Mme A...), la créance de l'indivision envers Mme A... en ce compris l'indemnité d'occupation, la fixation de dommages et intérêts, la demande de confirmation du solde créditeur séquestré entre les mains du notaire et les demandes de remboursement présentées par Mme A... sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de Mme A... envers l'indivision à la somme de 63.201,86 € et celle de M. S... à la somme de 151.592,55 €, - dit que la créance de Mme A... à l'encontre de l'indivision s'établit à 86.878,13 € (se décomposant en 17.533,63 € au titre de l'achat du terrain, 23.985,60 € au titre du remboursement du prêt et 45.358,90 € au titre des impenses), - dit que la créance de M. S... à l'encontre de l'indivision s'établit à 98.403,40 € (se décomposant en 17.533,63 € au titre de l'achat du terrain, 3.998,85 € au titre du remboursement du prêt, 39.146,40 € au titre des impenses et 37.724,52 € au titre de son industrie),

Aux motifs que :

Sur l'étendue de la saisine de la Cour A la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 21 septembre 2016, Mme A... a formé un pourvoi en cassation. Dans son moyen articulé en 12 branches, elle faisait grief à l'arrêt de fixer la créance de l'indivision envers elle à 13.122 €, sa créance envers l'indivision à 63.201,86 €, la créance de l'indivision envers M. S... à 151.592,55 €et la créance de M. S... envers l'indivision à 45.048,72 € et d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre elle et M. S... ; Que deux branches se sont révélées opérantes, la première et la sixième ; Que la première soutenait, alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions opérantes des parties, que la cour n'avait pas répondu à ses écritures selon lesquelles M. S... avait reconnu à plusieurs reprises et notamment dans ses conclusions du 26 mars 2009 et les dires à l'expert, qu'elle avait financé la moitié du terrain cadas