Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-24.234
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° J 19-24.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ M. E... T..., domicilié [...] ,
2°/ Mme G... Q... , veuve T..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-24.234 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Biscochoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la CAFAT, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... et de Mme Q... , veuve T..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Biscochoc, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... et Mme Q... , veuve T..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. T... et Mme G... Q... , veuve T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance, d'avoir en conséquence, déclaré irrecevables les demandes de Mme veuve T..., de M. E... T... et de la CAFAT et d'avoir débouté Mme veuve T... et M. E... T... de toutes leurs demandes ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; qu'aux termes de l'article 392, « l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement » ;
Que dans son jugement du 27 octobre 2006, le tribunal du travail a très clairement ordonné le sursis à statuer « dans l'attente de la clôture de l'instruction en cours » qui a eu lieu par ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 11 septembre 2013, décision dont Mme G... Q... veuve T..., partie civile dès l'instruction, a été informée.
Que la cour ne suivra pas les appelants dans l'analyse sémantique au terme de laquelle ils estiment que cette terminologie « s'entendait de l'issue de la phase pénale et non de la seule information judiciaire ».
Que la motivation du tribunal du travail « l'instruction pénale actuellement en cours dans laquelle les expertises ont été ordonnées, permettra de connaître avec précision les causes de cet accident.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'instruction » éclaire en effet sans ambiguïté le sens des termes « clôture de l'instruction en cours » qui se limitait à la notion d'information judiciaire diligentée par le juge d'instruction ;
Que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la notion d'instruction ne couvre pas la totalité de la phase pénale ; que la clôture de l'information judiciaire ouvre une nouvelle phase procédurale :
Attendu que le tribunal du travail a sursis à statuer non pour voir déterminer des responsabilités mais pour « connaître av