Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-23.737
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° U 19-23.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ M. Y... X...,
2°/ Mme H... W..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ Mme C... N..., veuve X..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-23.737 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... A...,
2°/ à Mme B... G..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société Dertheil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme A... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X... et de Mme N..., veuve X..., de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Dertheil, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. Y... X... et à Mme C... N..., veuve X..., du désistement de leur pourvoi.
2. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme W..., épouse X..., et M. et Mme A... aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et de Mme N..., veuve X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de Mme W..., épouse X...,
AUX MOTIFS QUE « Les époux X... W... produisent aux débats un acte du 16 février 2011 au rapport de Me P..., notaire à Castelsarrasin, portant adoption du régime de la communauté universelle mais à défaut de preuve de la publication, prévue par l'acte, de ce changement de régime matrimonial en marge de leur acte de mariage, le caractère définitif de ce changement n'est pas établi et la demande de Mme W... sera déclarée irrecevable » ;
1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de Mme W..., qu'à défaut de preuve de la publication, prévue par l'acte du 16 février 2011 portant adoption du régime de la communauté universelle, de ce changement de régime matrimonial en marge de leur acte de mariage sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile.
2°) ALORS QU' en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de preuve de la publication du changement de régime matrimonial des époux X... sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leur observations sur ce point, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les époux A... responsables avec la sarl Dertheil de la