Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-10.002

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10185 F

Pourvoi n° K 20-10.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. C... Q...,

2°/ Mme B... L..., épouse Q...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 20-10.002 contre les arrêts rendus les 13 septembre 2018 et 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la commune de Biltzheim, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Spinosi, avocat de la commune de Biltzheim, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... et les condamne à payer à la commune de Biltzheim la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 13 septembre 2018 d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. et Mme Q... en ce qu'il vise les dispositions du jugement concernant la demande reconventionnelle de la commune de Biltzheim, d'avoir condamné M. et Mme Q..., in solidum, à payer à la commune de Biltzheim la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et d'avoir condamné M. et Mme Q... aux dépens du déféré ;

Aux motifs propres que la recevabilité de l'appel, en ce qu'il porte sur les dispositions du jugement ayant statué sur la demande principale de M. et Mme Q..., n'est pas discutée ; que s'agissant des dispositions du jugement afférentes à la demande reconventionnelle de la commune de Biltzheim, la recevabilité de l'appel ne saurait être fondée sur les articles 544 et 545 du code de procédure civile ; qu'en effet, il résulte de ces articles que les jugements qui ne tranchent qu'une partie du principal ne peuvent pas être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf s'ils ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ou s'ils statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ; qu'or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le jugement frappé d'appel ayant, sur la demande reconventionnelle de la commune de Biltzheim, renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état pour jonction éventuelle avec une autre instance ; que par ailleurs, si, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité, c'est à la condition que cet appel soit recevable à l'égard de toutes les dispositions du jugement, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, des dispositions du jugement concernant la demande reconventionnelle, dès lors que cette demande a fait l'objet, d'abord d'une disjonction de la demande principale, mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, et, ensuite, d'un renvoi devant le juge de la mise en état, mesure purement avant dire droit ne pouvant faire l'objet d'un appel ; qu'enfin, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, dès lors que le tribunal n'a pas statué au fond sur la demande reconventionnelle et que le jugement déféré n'est pas de ceux visés à l'article 56