Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-13.810

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10186 F

Pourvoi n° Z 20-13.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. L... T...,

2°/ Mme U... W..., épouse T...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 20-13.810 contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant à M. F... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme T..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT attaqué D'AVOIR dit les exposants irrecevables en leur requête en omission de statuer concernant la décision du délégataire du premier président du 27 avril 2017, en leur requête en erreur matérielle concernant le défaut de prise en compte de leurs conclusions récapitulatives du 23 décembre 2016, irrecevables en leurs autres demandes formées sur le fondement de l'erreur ou l'omission matérielle, et de les AVOIR débouté de leur requête en omission de statuer concernant la décision du délégataire du premier président du 12 octobre 2017,

AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, au visa de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la décision du délégataire du premier président :

- du 27 avril 2017, a été notifiée par le greffe à M. L... T... et Mme U... W..., son épouse, par lettres recommandées avec avis de réception revenus signés les 02 et 04 mai 2017,

- du 12 octobre 2017, a été notifiée par le greffe à M. L... T... et à Mme U... W..., son épouse, par lettres recommandées avec avis de réception revenus signés les 19 octobre 2017.

Au vu de ce qui précède, et par application combinée des articles 500, 579, 651, 675 du code de procédure civile, l'ordonnance du 27 avril 2017 est passée en force de chose jugée par l'effet de sa notification par le greffe ; qu'il ne résulte d'aucun texte, qu'une décision rendue sur une requête en rectification d'erreur matérielle, repousse le délai légal d'un an de l'article 463 du code de procédure civile, permettant de présenter une requête en omission de statuer portant sur la décision matrice ; que dès lors, M. et Mme T... sont irrecevables à saisir le délégataire du premier président en omission de statuer à l'encontre de la décision du 27 avril 2017 ; que l'article 460 du code de procédure civile renvoie à l'exercice des voies de recours, pour solliciter la nullité des décisions du délégataire du premier président, ce que ne sont pas les procédures en rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer ; qu'il en résulte que M. et Mme T..., qui font état à ce titre, d'une part, de l'absence de réponse du délégataire à leurs moyens constituant un défaut de motifs faute d'avoir pris en compte leurs conclusions récapitulatives et, d'autre part, de ce que le délégataire a statué de façon arbitraire et rendu des décisions manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, seront déclarés irrecevables en leurs demandes formées à ce titre ; que restent les demandes f