Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-15.638
Texte intégral
CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10187 F
Pourvoi n° M 20-15.638
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
M. B... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 20-15.638 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Canalisations travaux hydrauliques aménagements routiers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. E..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy,avocat de la société Canalisations travaux hydrauliques aménagements routiers, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. E....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur E... de sa demande en paiement des sommes de 4589, 03 euros et 458, 90 euros, d'avoir dit que Monsieur E... était redevable de la somme brute de 751, 21 euros et de l'avoir condamné à payer à la société CA-TH-AR la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE le décompte produit par Monsieur E... était différent de celui produit initialement ; qu'il avait réduit ses demandes pour diverses périodes ; que toutefois, il résultait de la lecture comparative du tableau produit par Monsieur E... et de celui produit par la société CA-TH-AR que Monsieur E... n'avait pas tenu compte, dans son décompte, des heures d'absence injustifiée ou du fait des intempéries, du fait qu'il n'avait pas réalisé d'heures supplémentaires les mois où il était en congés payés, ainsi que de ses périodes d'arrêt maladie en 2011 ; que Monsieur E... n'avait pas contesté, dans ses écritures, les calculs effectués par la société CA-TH-AR ; qu'il convenait donc de retenir le décompte produit par la société CA-TH-AR et de constater que Monsieur [...] était redevable de la somme brute de 751, 21 euros, et donc de le débouter de sa demande en paiement et de le condamner, en équité, à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1) ALORS QUE la Cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt en date du 17 janvier 2018, rendu dans la même instance, avait « ordonné la liquidation sur état des rappels de salaires et congés relatifs aux minima conventionnels dans les conditions ci-dessus » (c'est-à-dire en tenant compte des minima obligatoires pour les années 2008, 2009, 2011 et 2012) ; que cet arrêt précisait bien dans ses motifs qu'il s'agissait de « condamner l'employeur au paiement des rappels de salaires correspondant aux minimas conventionnels » ; que les parties étaient simplement « renvoyées à liquider les montant restant dus » ; que la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la chose jugée par elle-même dans cette décision, dénier au salarié tout paiement de salaire ni, a fortiori, le condamner à payer quoi que ce soit à l'employeur ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 1355 du code civil ;
2) ALORS QUE la Cour d'appel, saisie d'une demande en interprétation de sa précédente décision du 17 janvier 2018, ne pouvait modifier les dispositions de ladite décision, dont il résultait clairement que l'employeur, et