Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-22.259
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° N 19-22.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
M. W... F..., domicilié [...] (PORTUGAL, a formé le pourvoi n° N 19-22.259 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. Q... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. F..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. F...
M. F... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée des nantissements pris, par M. G..., sur les parts sociales qu'il détenait dans les sociétés Eurl Villanova Novamonde, Eurl Via Augusta, Sci Shabina XV, Sarl Valstone, Sci Compagnie 1931, Sci Sully et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la radiation des inscriptions provisoires desdits nantissements ;
AUX MOTIFS QUE sur la signification des actes de nantissement aux Sci et sur leur publication ; que l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque le nantissement porte sur les parts sociales d'une société civile immatriculée, l'acte est publié au registre du commerce et des sociétés ; que ces dispositions relatives à la publicité de l'acte de nantissement sont sans effet sur la validité du nantissement qui s'opère dès la signification à la société ; qu'il s'ensuit qu'est inopérant au soutien de la nullité du nantissement le moyen tiré de l'absence de publication au RCS des nantissements pris sur les SCI Shabina XV, SCI Compagnie 1931 et SCI Sully ; que de même, l'invocation par l'appelant des dispositions de l'article 1866 du code civil, relatives au nantissement conventionnel, est en l'espèce sans portée quant à la validité des nantissements en litige opérés en exécution de décisions de justice ; que sur la nullité des actes de dénonciation des nantissements et celle subséquente des actes de nantissement ; que l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine de caducité, le débiteur est informé dans les huit jours de la signification du nantissement par acte d'huissier qui doit notamment contenir, à peine de nullité, une copie du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; que conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité n'est toutefois encourue qu'en cas de démonstration par celui qui l'invoque d'un grief causé par l'irrégularité ; qu'en l'espèce, les nantissements en litige ont été pris pour l'exécution de trois décisions du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 4 avril 2013, du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis du 25 août 2016 et de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 17 janvier 2017 ayant chacune respectivement condamné M. F... à payer à M. G... les sommes de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, 2.000 euros au titre