Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-13.765

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10193 F

Pourvoi n° A 20-13.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

M. N... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 20-13.765 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. U..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait rejeté la prétention de Monsieur U... tendant à l'irrégularité de la mesure de saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2018 et dénoncée le 6 juillet suivant, d'avoir débouté M. U... de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la caisse d'allocations familiales de la Nièvre et de l'avoir condamné à verser à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Aux motifs propres que, l'intimé conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré régulière la procédure de saisie attribution sur les comptes bancaires qu'il détient à la Banque populaire de Bourgogne réalisée le 3 juillet 2018 au motif que celle-ci a été diligentée à l'encontre de « Monsieur N... U... » et non « Monsieur U... N... » ; mais qu'une telle interversion entre le prénom et le nom de l'intimé, qui procède d'une simple erreur matérielle, n'est pas de nature, ainsi que l'a pertinemment noté le premier juge, à semer un doute sur l'identité réelle de la personne faisant l'objet de la voie d'exécution dont s'agit, et dont l'adresse exacte ([...]) figure, au demeurant, aussi bien dans le procès-verbal de saisie attribution en date du 3 juillet 2018 que dans l'acte de dénonciation à l'intéressé du 6 juillet suivant ; que la décision entreprise devra donc être confirmée en ce qu'elle n'a pas prononcé l'irrégularité de la mesure de saisie-attribution contestée par Monsieur U... ; que par ailleurs, l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution confère au créancier le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, sous la réserve que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; qu'en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'il résulte en l'espèce des pièces versées au dossier par la caisse d'allocations familiales de la Nièvre que celle-ci a adressé à M. U... une première demande de remboursement du trop-perçu d'aide personnalisée au logement dès le 10