Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-24.916

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10195 F

Pourvoi n° A 19-24.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Mme V... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-24.916 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, sis [...] , et dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative au versement d'une rente d'invalidité ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées au dossier que V... Y..., pédicure podologue, a souscrit le 5 décembre 2012 un contrat d'assurance prévoyance proposé par la société Allianz Vie afin de garantir les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive et d'incapacité de travail à compter du 1er janvier 2013 ; qu'il est constant qu'après avoir été victime d'une plaie cornéenne gauche par contact de son oeil avec une fleur séchée dans ses locaux professionnels le 30 janvier 2013, V... Y... a subi 9 jours d'arrêt de travail en mars 2014 et 8 jours en février 2015, soit, au total, 17 jours ; que selon l'article 3.2.2 des conditions générales du contrat intitulé « invalidité permanente totale ou partielle », « dès constatation médicale de la consolidation de l'état d'invalidité de l'assuré, consécutif à un accident ou une maladie et au plus tard 3 ans après le début de l'arrêt de travail, une rente d'invalidité est substituée à l'indemnité journalière sous réserve que ledit état d'invalidité entraîne une diminution inévitable totale ou partielle de la capacité de gain, suivant le degré d'invalidité. Cette garantie n'est pas accordée pour les assurés poursuivant leur activité après le 31 décembre qui suit leur 65ème anniversaire de naissance » ; que cet article précise que « l'indemnité du taux « n » ouvrant droit au service de la rente garantie est déterminée en fonction du degré d'invalidité fonctionnelle et du degré d'invalidité professionnelle évalués de la façon suivante : - le degré d'invalidité fonctionnelle est apprécié en s'inspirant du guide utilisé en matière d'accident du travail, à savoir le barème des accidents du travail et maladies professionnelles - le degré d'invalidité professionnelle est apprécié en s'inspirant des barèmes établis par la commission médicale paritaire et figurant en annexe » ; qu'avant de préciser « si le taux « n » est inférieur à 10%, aucune rente ne sera versée », ladite clause comporte un tableau à double entrée avec, en abscisses, le degré d'invalidité fonctionnelle et, en ordonnées, le degré d'invalidité professionnelle ; que ce tableau permet, ainsi, de déterminer le taux « n » au sens du contrat après avoir saisi les deux degrés d'invalidité susmentionnés ; qu'attendu, en l'espèce, que par ordonnance rendue le 11 octobre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grand instance de Châteauroux a désigné Monsieur L... en qualité d'expert en lui impartissant notamment la mission, après examen de V... Y..., d'évaluer « le degré d'invalidité fonctionnelle dont elle reste atteinte, en s'inspirant du barème des accidents du travail et maladies professionnelles visé au contrat » ainsi que « le degré d'invalidité professionnelle dont elle reste atteinte, en s'inspirant des barèmes établis par la commission médicale paritaire figurant en annexe 1 de la notice d'information du contrat » ; que « dans son rapport du 3 mars 2017, le professeur L..., après avoir rappelé les différents soins subis par V... Y... suite à l'accident du 30 janvier 2013 et retenu une date de consolidation de son état au 17 mai 2016, a conclu en indiquant que « selon le barème des accidents du travail et des maladies professionnelles, comme selon le barème établi par la commission médicale paritaire figurant en annexe 1 de la notice d'information du contrat, ce déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 8% » et que « les séquelles de l'accident du 31 janvier 2013 entraînent par ailleurs une réduction significative dans les activités de la victime, notamment réduction d'activité professionnelle (abandon de la pédicurie qui était 70% de son activité) ( ) » ; que « l'utilisation, par l'expert, des termes « selon le barème des accidents de travail ( ) comme selon le barème de la commission médicale paritaire induit nécessairement que celui-ci a retenu un taux de 8% s'agissant des deux modes de calcul » ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu un taux d'incapacité professionnelle de 70%, alors même que ce pourcentage ne correspond, selon la conclusion du rapport, qu'à la proportion de l'activité pédicurie abandonnée par l'intimée, et non à un calcul de taux d'invalidité, étant surabondamment remarqué qu'un tel taux ne présenterait aucune cohérence avec le barème de la commission médicale paritaire qui prévoit une invalidité professionnelle entre 25% et 50% pour la perte totale d'un oeil alors même que l'acuité visuelle de l'oeil blessé en l'espèce demeure de trois dixièmes ; qu'il en résulte que la Sa Allianz Vie – à laquelle V... Y... ne peut utilement reprocher d'adopter une position contraire à un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil, dès lors que l'assureur n'avait pas reconnu un fait devant le premier juge, mais avait simplement interprété le rapport d'expertise – se trouve bien fondée à soutenir que le taux « n » au sens de l'article 3.2.2 du contrat souscrit par l'intimée le 5 décembre 2012 n'ouvre pas droit au versement, à son bénéfice, d'une rente d'invalidité ; qu'il y aura lieu en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA Allianz Vie à verser à V... Y... la somme de 12 912,74€ au titre de la rente échue pour la période du 17 mai 2016 au 16 mai 2018 ainsi que la somme annuelle de 6 456,37€ par trimestre échu jusqu'à la cessation de son activité professionnelle ou son soixante-cinquième anniversaire si elle n'a pas cessé de travailler à cette date ;

1°) ALORS QUE le rapport d'expertise en date du 10 mai 2017 énonçait que « les séquelles de l'accident représentent un déficit fonctionnel permanent correspondant à une acuité de 3/10 sur l'oeil atteint et 10/10 sur l'oeil controlatéral [et que] selon le barème des accidents du travail et des maladies professionnelles, comme selon le barème établi par la commission médicale partiaire en annexe 1 de la notice d'information du contrat, ce déficit fonctionnel permanent pouvait être évalué à 8% » ; qu'en jugeant, pour débouter Mme Y... de sa demande relative au versement d'une rente d'invalidité, après avoir rappelé qu'il résultait de l'article 3.2.2 du contrat de prévoyance que l'assuré pouvait bénéficier d'une indemnité d'invalidité à la condition que son taux « n » calculé en fonction de son degré d'invalidité fonctionnelle et de son degré d'invalidité professionnelle soit supérieur à 10%, que l'expert désigné par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 octobre 2016 aux fins d'évaluer les degrés d'invalidité fonctionnelle et professionnelle de Mme Y... avait retenu que le déficit fonctionnel permanent pouvait être évalué 8% et que l'utilisation par l'expert de l'expression « selon le barème des accidents de travail comme selon le barème établi par la commission médicale paritaire » induisait qu'il avait retenu un taux « n » de 8%, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise dont il résultait que le taux « n » n'avait pas été évalué et que le taux de 8% évoqué par l'expert correspondait au seul déficit fonctionnel permanent, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE l'interprétation par une partie des termes d'un rapport d'expertise constitue un fait sur lequel peut valablement porter un aveu judiciaire ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen de Mme Y... tiré de l'existence d'un aveu judiciaire par la société Allianz Vie portant sur la reconnaissance dans ses conclusions de première instance de ce que le taux de 8% évalué par l'expert dans son rapport en date du 10 mai 2017 correspondait au seul déficit fonctionnel permanent, que Mme Y... ne pouvait utilement reprocher à l'assureur d'adopter une position contraire à un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil dès lors que la société Allianz Vie n'avait pas reconnu un fait devant le premier juge mais avait simplement interprété le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1383-2 du code civil.