Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-11.551
Textes visés
- Article 1520, 1°, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 266 FS-P
Pourvoi n° Y 19-11.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
La société Rusoro Mining Limited, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° Y 19-11.551 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la République bolivarienne du Venezuela, représentée par le Procurador General de la Republica, Procuradoria General de la Republica, domicilié [...] . [...] ), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Rusoro Mining Limited, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la République bolivarienne du Venezuela, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), la société canadienne Rusoro Mining (la société Rusoro), ayant pour activité l'exploitation aurifère, a acquis entre 2006 et 2008, des participations majoritaires dans plusieurs sociétés vénézuéliennes, détentrices de concessions minières et de permis d'exploration et d'exploitation d'or au Venezuela. Après avoir adopté, au cours des années 2009 et 2010, diverses mesures de restriction à l'exportation d'or, ainsi que des dispositions de contrôle des changes, le Venezuela a, le 16 septembre 2011, décrété la nationalisation des activités d'exploitation aurifère en les transférant à des sociétés mixtes à participation publique majoritaire. Faute d'accord sur les modalités de transfert à l'issue de la période de négociation, les droits miniers de la société Rusoro et de ses filiales se sont éteints de plein droit le 15 mars 2012, les contraignant à se retirer des zones d'exploitation, dont l'Etat vénézuélien a pris possession au mois d'avril. Le 17 juillet suivant, la société Rusoro a saisi le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) d'une demande d'arbitrage au titre du règlement du mécanisme supplémentaire, sur le fondement du traité bilatéral d'investissement entre le Canada et la République bolivarienne du Venezuela (TBI).
2. Par une sentence rendue à Paris le 22 août 2016, le tribunal arbitral, après avoir relevé la prescription des demandes fondées sur les mesures prises par l'Etat vénézuélien en 2009, a retenu que celui-ci avait violé, d'une part l'article VII du TBI en expropriant l'investissement de la société Rusoro sans indemnité, d'autre part, le paragraphe 6 de l'Annexe au TBI en raison des décisions étatiques prises en 2010, et a condamné l'Etat au paiement de diverses indemnités. La République bolivarienne du Venezuela a formé un recours en annulation contre cette sentence.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Rusoro fait grief à l'arrêt d'annuler la sentence rendue le 22 août 2016 en ce qu'elle condamne la République bolivarienne du Venezuela à payer à la société Rusoro Mining la somme de 966 500 000 USD pour l'expropriation sans indemnité de son investissement, ainsi que les intérêts sur cette somme, alors « qu'il appartient au juge du contrôle de la sentence d'analyser la décision rendue par le tribunal arbitral afin de lui restituer le cas échéant son exacte qualification, sans s'arrêter aux dénominations retenues par les arbitres ou proposées par les parties ; que la compétence matérielle, personnelle et temporelle du tribunal arbitral s'appré