Deuxième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-11.122
Textes visés
- Article 706-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2020-833 du 2 juillet 2020.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 295 F-P
Pourvoi n° C 20-11.122
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
M. M... F..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° C 20-11.122 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [...], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mars 2019), le 9 janvier 2013, M. F... a déposé plainte pour des faits de violences volontaires commis à son encontre le 5 janvier 2013.
2. Le 25 septembre 2014, le procureur de la république l'a avisé du classement sans suite de sa plainte en raison de l'absence de preuves suffisantes contre la personne en cause.
3. M. F... a saisi un juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile.
4. Par ordonnance en date du 14 mars 2016, après dépôt du rapport de l'expertise médico-légale qu'il avait ordonnée, le juge d'instruction s'est déclaré incompétent au motif que les faits objets de la plainte constituaient une contravention.
5. Par requête déposée le 2 mars 2017, M. F... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir la réparation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. M. F... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que, à tout le moins, lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai pour demander une indemnisation à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se déclare incompétent est une décision statuant définitivement sur l'action publique au sens de ce texte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 706-5 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2020-833 du 2 juillet 2020 :
7. Selon ce texte, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive.
8. Pour dire M. F... irrecevable en sa demande, l'arrêt relève que l'ordonnance d'incompétence, rendue par le juge d'instruction le 14 mars 2016, a mis fin à l'action publique déclenchée par sa plainte avec constitution de partie civile mais n'a pas éteint l'action publique.
9. Il énonce que le délai légal pour saisir la commission a couru à compter du 9 mars 2013, a été prorogé par la mise en mouvement de l'action publique et a expiré le lundi 4 avril 2016, date à laquelle l'ordonnance d'incompétence, notifiée le 24 mars 2016, qui emporte extinction de l'instance pénale, est devenue définitive.
10. Il en déduit que la requête en indemnisation déposée après cette date est atteinte de forclusion.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. F... avait saisi la CIVI le 2 mars 2017, soit dans le délai d'un an à compter du 4 avril 2016, date à laquelle l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, dont elle avait retenu qu'elle avait mis fin à l'action publique déclenchée par la plainte avec constitution de partie civile, était devenue définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS,