Première chambre civile, 31 mars 2021 — 20-10.642

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° F 20-10.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. S... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 20-10.642 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme B... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2019), deux enfants sont issus de l'union de Mme E... et de M. K.... Le jugement qui a prononcé leur divorce a notamment fixé la résidence de leurs deux enfants mineurs chez la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement. Un arrêt du 6 novembre 2017 a aménagé ce droit après le déménagement de Mme E....

2. Celle-ci a assigné M. K... en la forme des référés devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir suspendre son droit et d'obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. K... soulevait l'irrecevabilité des demandes de Mme E... tendant à suspendre le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été accordé par arrêt du 6 novembre 2017 de la cour d'appel de Nancy, dès lors que le fait nouveau invoqué par Mme E..., consistant en la décision de poursuite du ministère public pour des faits de violence supposément commis par M. K... à l'encontre de W..., avait disparu, M. K... ayant été relaxé des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 9 novembre 2018 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Après avoir rejeté la demande de Mme E... tendant à la suppression de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'arrêt accorde à M. K... un simple droit de visite médiatisé.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. K... qui soutenait qu'ayant été relaxé des faits de violence invoqués par Mme E... comme fait nouveau à l'appui de sa demande, celle-ci était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur K... de sa fin de non-recevoir, et D'AVOIR accordé à Monsieur K... sauf meilleur accord entre les parents, un simple droit de visite vis à vis de ses enfants W... et U... devant s'exercer sous l'autorité des responsables de l'Espace-Rencontre du Blayais géré par l'[...] et situé à l'école maternelle de Saint Christoly de Blaye 33920, ce une fois par mois, à charge pour l'[...] de définir précisément avec chacun des parents leurs horaires d'arrivées et de départ des locaux comme les jours de visite, et D'AVOIR précisé que cette mesure cesserait au plus tard six mois après le prononcé de la décision,

AUX MOTIFS QUE sur la résidence des enfants et le droit de vi