Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-24.407
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 270 F-D
Pourvoi n° X 19-24.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
Mme C... O...-J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-24.407 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. L... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme O...-J..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 octobre 2019), les 26 décembre 1994 et 30 juin 2000, T... R... a consenti à ses deux enfants, C... et L... J..., des donations-partages attribuant divers biens à chacun d'eux.
2. T... R... est décédée le 17 novembre 2008, en l'état d'un testament établi le 30 juin 2000.
3. M. L... J... a assigné Mme C... J... aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. A l'occasion de cette instance, celle-ci a soulevé la nullité des donations-partages et du testament pour dol.
Examen des moyens
Sur les quatre premiers moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
5. Mme J... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. J... la somme de 50 000 euros au titre des clauses pénales, alors « qu'en présence d'une clause pénale insérée dans une donation ou un testament, le juge doit la réputer non écrite si elle porte une atteinte excessive au droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, Mme J... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les clauses pénales qui figuraient notamment dans la donation-partage du 26 décembre 1994 ainsi que dans celle du 30 juin 2000, portaient une atteinte excessive à son droit d'agir en justice et que leur nullité devait être prononcée ; qu'en donnant effet à ces clauses, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si elles ne portaient pas une atteinte excessive au droit de Mme J... d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
6. Selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
7. Pour mettre à la charge de Mme J... une indemnité de 50 000 euros, l'arrêt relève, d'abord, que les actes de donation-partage et le testament contiennent une clause stipulant que s'ils venaient à être attaqués par l'un ou l'autre des donataires ou légataires, pour quelque cause que ce soit, celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible ainsi que des biens donnés. Il énonce, ensuite, que les clauses de cette nature sont valables si elles ne sont pas contraires à l'ordre public, qu'elles sont considérées comme disproportionnées lorsqu'elles ont pour effet de porter atteinte à la réserve, qu'elles doivent être proportionnelles au manquement du bénéficiaire et peuvent être modérées. Il retient, enfin, que la quotité disponible s'élève à 857 175,93 euros et que M. J... ne justifie pas d'un préjudice supérieur à celui de ses honoraires d'avocat.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'application de ces clauses n'avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d'agir en justice de Mme J..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 50 000 euros la clause pénale qui devra être prise en compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession au bénéfice de M. J..., l'arrêt rendu