Première chambre civile, 31 mars 2021 — 20-11.705

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 3213-1 du code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie conformément à.
  • Article L. 3841-1 du même code.

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° M 20-11.705

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. L... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 20-11.705 contre l'ordonnance rendue le 18 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nouméa, 18 octobre 2019) et les pièces de la procédure, M. S... a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 23 septembre 2019, sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

2. Ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. S... fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation complète, alors :

« 2°/ qu'une personne n'est admise ou maintenue en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat que s'il est constaté que cette personne souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a relevé que le maintien de M. S... en soins psychiatriques était justifié par les certificats médicaux produits, faisant simplement état de l'affection psychotique pour laquelle M. S... était suivi et de l'amélioration de son état, se traduisant par la stabilisation de son état clinique ; qu'en statuant ainsi sans constater que les troubles mentaux de M. S... compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3213-1 du code de la santé publique ;

3°/ qu'une personne n'est admise ou maintenue en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État que s'il est constaté que cette personne souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en se fondant sur les motifs éventuellement adoptés des premiers juges qui avaient relevé le potentiel de dangerosité psychiatrique de M. S..., sans indiquer en quoi cette dangerosité psychiatrique était de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte gravement à l'ordre public, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie conformément à l'article L. 3841-1 du même code :

5. Selon le premier de ces textes, le représentant de l'État prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

6. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète en cours, l'ordonnance retient, d'abord, que les pièces médicales mettent en évidence l'affection psychotique pour laquelle M. S... est suivi depuis 2015, à l'origine d