Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-19.275

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° U 19-19.275

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

Mme Q... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-19.275 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme P... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme F..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 2019), Mme U... et Mme F... ont conclu le 8 juillet 2009 un pacte civil de solidarité. De Mme U... sont nés deux enfants sans filiation paternelle déclarée, V..., le [...] 2010, sur lequel Mme F... bénéficie d'un jugement de délégation d'exercice partiel de l'autorité parentale, et H..., le [...] 2014.

2. Après la séparation du couple, qui a conduit à la dénonciation du pacte civil de solidarité le 25 février 2015, Mme F... a assigné Mme U... devant le juge aux affaires familiales afin, notamment, d'obtenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur H... et la fixation des modalités de ses relations avec lui.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délégation et de droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant H..., alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; que lorsqu'une cour d'appel s'est prononcée en se référant à des conclusions qui ne sont pas les dernières et en exposant succinctement les moyens figurant dans ces conclusions, sans prendre en considération dans la motivation de son arrêt les nouvelles observations et prétentions contenues dans les dernières conclusions, elle se prononce par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions ; qu'en l'espèce, Mme F... a régulièrement déposé ses dernières conclusions le 3 décembre 2018 ; qu'elle sollicitait, notamment, que lui soit accordé, à titre subsidiaire, à défaut d'un droit de visite et d'hébergement, un simple droit de visite dans un lieu tiers à titre temporaire ; que Mme F... faisait également valoir qu'elle avait entrepris un suivi psychologique avec une psychothérapeute et en justifiait, avec offre de preuve ; que la cour d'appel a visé les conclusions du 9 mars 2018 au lieu des dernières conclusions déposées par Mme F... le 3 décembre 2018, ainsi que le démontre le justificatif RPVA ; que la cour d'appel a récapitulé les prétentions de Mme F... en omettant la demande subsidiaire formulée par cette dernière relative à l'octroi d'un droit de visite médiatisée sur H... à la Vie au Grand Air un samedi sur deux pendant une période temporaire ; qu'en visant des conclusions qui n'étaient pas les dernières conclusions déposées tandis que les motifs de l'arrêt attaqué ne permettent pas de vérifier que la cour d'appel a bien statué au regard des dernières conclusions déposées, la cour d'appel n'ayant pas statué sur cette prétention, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ainsi que l'article 455 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Il ressort de l'arrêt que la cour d'appel s'est prononcée sur la demande subsidiaire de Mme F... tendant à la fixation d'un droit de visite en point rencontre. Il en résulte, abstraction faite du visa erroné de leur date, qu'elle a bien statué sur toutes les prétentions et sur tous les moyens formulés dans ses dernières conclusions.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche et ses deuxième à quatrième branches en ce qu'elles sont dirigées contre le chef de dispositif concernant la délégation d'autorité parentale

Enoncé du moyen

6. Mme F... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de l