Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-22.232
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° G 19-22.232
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C..., ès qualités d'administrateur ad hoc de K... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. A... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-22.232 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... P..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de K... T...,
2°/ à Mme U... C..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de K... T...,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de Me Bouthors, avocat de M. T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme P..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de K... T..., les observations de Me Le Prado, avocat de Mme C..., ès qualités d'administrateur ad hoc de K... T..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2019), K... T... a été inscrit à l'état civil comme étant né le [...] de Mme P... et M. T..., son époux.
2. Le 6 septembre 2012, après leur divorce, Mme P... a assigné M. T... en contestation de paternité. Le 27 août 2012, Mme C... a été désignée en qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. M. T... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas le père de K... né le [...] , alors :
« 3°/ que la contestation de paternité prévue à l'article 333 du code civil à l'encontre du père dont l'enfant jouit d'une possession d'état conforme à son titre doit faire l'objet d'un examen particulièrement attentif ménageant les intérêts protégés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus du père légal de se prêter à une analyse génétique ne justifie pas la destruction de sa paternité de ce dernier ; que les indices censés corroborer le caractère illégitime de son refus doivent en outre être suffisamment sérieux pour justifier l'effet destructeur de la contestation d'une paternité acquise depuis près de cinq années ; qu'en se bornant à retenir sur ce terrain divers éléments, soit unilatéraux, soit indirects ou inopérants, sans rechercher si ces derniers constituaient des indices suffisamment sérieux pour détruire la paternité du requérant, la cour a violé les textes susvisés ;
4°/ que la destruction d'un lien de filiation au sens de l'article 333 du code civil et le droit prospectif de connaître ses origines, sont essentiellement distincts et relèvent de situations juridiques différentes ; qu'en justifiant la destruction de la paternité du requérant motif pris du droit pour son fils de connaître ses origines sans autrement spécifier la nature de l'intérêt supérieur de l'enfant quant à la stabilité de son état et son droit de vivre au sein d'une famille, la cour a violé l'article 333 du code civil, ensemble les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt retient que s'il résulte des attestations produites par M. T... que K... a joui d'une possession d'état d'enfant à l'égard de celui-ci, les circonstances décrites ne sont pas décisives sur le plan de la paternité biologique. Il