Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-25.871

nonlieu Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Non-lieu à statuer

Mme BATUT, président

Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° P 19-25.871

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. L... E..., domicilié chez Mme P... R..., [...] , a formé le pourvoi n° P 19-25.871 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental du Rhône, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer ur le pourvoi n° P 19-25.871

1. L... E... se disant né le [...] , s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 3 septembre 2019, qui ordonne la mainlevée de son placement au conseil départemental du Rhône jusqu'à sa majorité.

2. Cependant, il ressort de ses propres déclarations que M. E... est majeur depuis le 10 novembre 2019.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.