Première chambre civile, 1 avril 2021 — 20-21.389

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° N 20-21.389

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Jura, prise en qualité d'administrateur ad hoc d'T... F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ M. O... F...,

2°/ Mme C... E..., épouse F...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° N 20-21.389 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Jura (ASEAJ), dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc d'T... F...,

2°/ au conseil départemental du Jura, représenté par son président, domicilié [...] ,

3°/ au préfet du Jura, domicilié [...] ,

4°/ à Mme B... F..., domiciliée chez M. J... S..., [...] (Belgique),

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du président du conseil départemental du Jura, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Jura, ès qualité, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 août 2020), T... est née le [...] de Mme B... F.... Le 10 juin 2019, après que la mère de l'enfant eut consenti à son adoption, le conseil départemental du Jura a pris un arrêté d'admission de cette dernière en qualité de pupille de l'Etat.

2. Les arrière grands-parents maternels de l'enfant, M. et Mme F..., ont saisi le tribunal de grande instance d'une requête en annulation de l'arrêté et de demandes tendant à se voir confier l'enfant ou à obtenir un droit de visite et d'hébergement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de rejeter leur requête et leurs demandes, alors « que la cour d'appel doit relever d'office le moyen d'ordre public pris de l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté ; que dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (en vigueur le 1er janvier 2020), l'article 1261-1 in fine du code de procédure civile prévoyait que les voies de recours relatives aux jugements rendus sur les recours contre les arrêtés d'admission en qualité de pupille de l'État étaient « régies par les dispositions de l'article 1163 » du même code ; que toutefois, l'article 1163 précité a été abrogé par l'article 2 du décret n° 2017-148 du 7 février 2017, qui a notamment remplacé les dispositions de procédure relatives à la déclaration judiciaire d'abandon par celles relatives à la nouvelle déclaration judiciaire de délaissement parental ; qu'aussi, l'article 1209 du code de procédure civile, tel que résultant du décret du 7 février 2017, et disposant que « les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par : 1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ( .) », doit être considéré comme s'étant substitué à l'ancien article 1163, à compter de l'abrogation de ce dernier, pour régir les voies de recours contre les jugements rendus en matière de recours contre les arrêtés d'admission en qualité de pupille de l'État ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le jugement entrepris avait été notifié au département du Jura par lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée le 16 décembre 2019, de sorte que le délai d'appel, qui était de quinze jours conformément à l'article 1209 précité, expirait le 31 décembre 2019 ; que l'appel n'a été formé que par lettre recommandée postée le 8 janvier 2020, soit hors délai ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par le département, et en statuant sur les prétentions et moyens de ce dernier, tout en se fondant sur les pièces qu'il produisait, la cour d'appel a vi