Première chambre civile, 31 mars 2021 — 20-10.704

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° Y 20-10.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. F... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-10.704 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme R... X..., divorcée B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. B....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. B... à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 250 000 euros en capital ;

Aux motifs que « R... X... et F... B... sont âgés respectivement de 56 ans et 59 ans ; que leur mariage a duré 28 ans ; qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et n'ont aucun patrimoine indivis ; que R... X... est titulaire d'une licence en langue allemande et d'une licence en administration publique de l'institut d'études politiques [...] obtenue en 1987 ; qu'elle justifie avoir exercé la fonction d'enseignante en langue (allemand, français et espagnol) au sein de la société Form'able de septembre 1982 jusqu'en janvier 1991 ; qu'elle a ensuite été embauchée comme vacataire, chargée de travaux dirigés à l'université pour un nombre, activité qu'elle n'a jamais abandonnée, pour quelques heures par semaine ; que c'est en juillet 1997 qu'elle entre au service de la Sarl [...] créée par son mari en 1994, comme employée de bureau à temps partiel ; qu'il n'existe pas de preuve qu'elle aurait accepté ce contrat de travail, contrainte par les circonstances à savoir le départ de la secrétaire en titre, partie en congés de maternité qui aurait pu être remplacée par un tiers ; qu'elle signera un avenant à son contrat de travail le premier septembre 1999 en qualité d'assistante de direction, pour un nombre total de 99,67 heures par mois ; qu'elle a poursuivi son activité universitaire à raison de 50 heures environ par an et qu'il n'est pas avéré qu'elle aurait travaillé à temps plein pour son conjoint-employeur, de même qu'elle ne prouve pas qu'elle aurait pu effectuer davantage d'heures à l'université dans le domaine qui était le sien ; qu'à compter du premier janvier 2011, en contravention aux règles qui gouvernent le droit du travail, elle voit son nombre d'heures porté à 169 heures au lieu de 99 et son taux horaire passer de 15,67 euros à 9,24 euros, son déclassement s'étant poursuivi en 2012 ; qu'après saisine du conseil des prud'hommes en référé, le 13 février 2014, un accord transactionnel sera signé entre les parties le 28 mars 2014, duquel il résulte que R... X... a été indemnisée à hauteur de 16 000 euros nets de CSG et de RDS, de ses préjudices financiers et moraux, pour avoir travaillé à titre gratuit de 1989 à 1997, préjudice expressément reconnu par F... B... dans le protocole ; que l'agence [...] a également accepté de lui verser 12 740,23 euros brut à titre de rappel de salaire et de congés payés pour la période du premier janvier 2013 au 3 janvier 2014 ; que cette indemnisation dans ce cadre circonscrit aux relations du travail ne suffisent pas à compenser une éventuelle dispar