Première chambre civile, 31 mars 2021 — 20-12.651

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10267 F

Pourvoi n° Q 20-12.651

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. G... J..., domicilié chez Mme D... R..., avocat, [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-12.651 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant à l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, DGAS, direction enfance-famille, pôle inspecteurs enfance-famille, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. J..., de Me Le Prado, avocat de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit n'y avoir pas lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative ;

AUX MOTIFS QUE l'article 388 du code civil dispose que : « le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.» ; QUE l'article 47 du code civil dispose que « tout acte d'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier , falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.»

QUE l'authentification ou la vérification des documents d'identité, par les services du pays d'origine, ou par les services de la Police aux Frontières, ne prive pas le juge de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments transcrits dans l'acte, en application de l'article 47 du code civil, au regard des éléments extérieurs à l'acte ; qu'il convient donc d'examiner le faisceau d'indices pouvant permettre de conclure à la minorité ou à la majorité du requérant. En outre, si ce faisceau est insuffisant à emporter la conviction de la juridiction, le juge peut ordonner une mesure d'expertise médicale osseuse ;

QUE G... J... fournit dans un premier temps des documents d'identité, qui ont immédiatement interrogé le service de l'aide sociale à l'enfance quant à la date de naissance de la mère ; QU'en effet, celle-ci serait née en 1949, et aurait pa