Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-17.546
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° Q 19-17.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
Mme U... X..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.546 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Q... M..., domicilié [...] ,
venant tous deux aux droits de W... M...,
3°/ à Mme S... M..., domiciliée [...] , venant aux droits de W... M..., prise en qualité de représentante et administratice des biens de M. I... M...,
4°/ à Mme W... D..., domiciliée [...] , venant aux droits de P... M...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme F..., de M. et Mme M... et de Mme D..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... et la condamne à payer à Mme F..., à M. et Mme M... et à Mme D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la valeur des comptes et portefeuilles dépendant de la communauté ayant existé entre les époux X... M... d'après leur consistance au 28 novembre 1975, doit être arrêtée à la somme de 659 769 euros au 4 janvier 2004 et à celle de 792 353 euros en valeur au 31 décembre 2014 ;
Aux motifs qu'«il est constant qu'à compter du 27 novembre 1975, date retenue comme étant celle à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration, L... X... a seul géré les avoirs en comptes et titres qui dépendaient de la communauté, puis qu'à compter de son décès, Mme G... en a pris en main leur gestion ; que pour déterminer la "valeur actuelle" (soit au 31 décembre 2014) des comptes et portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la communauté dans leur consistance au 27 novembre 1975, l'expert en a d'abord déterminé la valeur actualisée au 4 janvier 2004, puis a neutralisé l'incidence de la gestion que Mme G... en avait faite, en appliquant au montant retenu, l'indice CAC 40 et le taux de rendement OAT, pour aboutir à partir de ces deux approches à une fourchette comprise entre 1 190 000 euros et 1 200 000 euros ; qu'à l'effet de chiffrer la valeur au 4 janvier 2004 des comptes et portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la communauté, l'expert : - a pris pour point de départ de ses calculs la valeur de ces comptes et titres, telle qu'elle ressortait de la déclaration de succession d'L... X..., soit 1 169 euros ; - en a retranché les apports provenant du réinvestissement des économies personnelles d'L... X... entre la date de la séparation et le jour de son décès (chiffrées à 33 % de ses revenus tant qu'il était en activité, puis à 25 %, passée sa retraite) et d'un héritage (66 000 €) ; - en a déduit la somme de 106 000 euros, réputée payée par lui au titre des droits de succession, ainsi que celle de 7 559 euros correspondant au produit de la vente d'un bien propre d'L... X... encaissé sur les comptes indivis ; - a ajouté, les dépenses censées avoir été faites par lui dans son intérêt personnel au moyen de fonds indivis (soit notamment 312 000 euros, au titre de redressement fiscaux, 309 000 euros au titre du financement de l'acquisition d'un bien à [...], 441 511 euros au titre des impôts imputables aux revenus propres d'L... X... à partir de 1976 et 7