Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-22.454
Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° Z 19-22.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
Mme N... B..., épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-22.454 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. R... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme B..., et après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme B...
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE vu les articles 270 et suivants du code civil ;
que le divorce met fin au devoir de secours entre les époux ;
que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce et prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage - l'âge et l'état de santé des époux - leur qualification et leur situation professionnelles - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après leurs droits existants et prévisibles - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités ;
que la prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage ;
que le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire ; qu'en effet, l'ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences de choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
qu'en application des articles 260 du code civil et 500 du code de procédure civile, pour apprécier le droit à prestation compensatoire, le juge doit se placer au jour où le divorce est passé en force de chose jugée ;
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