Première chambre civile, 31 mars 2021 — 20-13.349
Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° Y 20-13.349
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. B... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-13.349 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme E... Y..., divorcée K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce entre M. K... et Mme Y..., mariés le [...] à Sarcelles, pour altération définitive du lien conjugal et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. K... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fondement juridique du divorce, aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'article 238 dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que l'article 242 du code civil énonce que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et des obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que, toutefois, si l'adultère constitue une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune, les circonstances dans lesquelles il a été commis peuvent lui enlever le caractère de gravité qui pourrait être une cause de divorce ; qu'en l'espèce, le divorce aux torts exclusifs de l'épouse a été prononcé en première instance en raison d'un « faisceau d'indices » estimés « concordants », caractérisés par : - deux attestations indiquant l'absence récurrente de l'épouse de son domicile et que celle-ci aurait été vue sortir de son habitation avec un homme tôt le matin, - une main courante en date du 18 avril 2013 dans laquelle l'époux déclare que sa femme « entretient une relation avec un autre homme et découche régulièrement », - des photos pas très lisibles où Mme Y... apparaît aux côtés d'un homme, - une facture d'hôtel et de séjour en Crète courant juillet 2013 au nom de Mme Y... et M. P... ; qu'à hauteur de cour, E... Y... réitère n'avoir jamais entretenu de relations extra-conjugales et conteste les éléments retenus par le premier juge ; que, force est de constater à la lecture minutieuse des pièces produites que de son propre aveu, B... K... a déclaré devant les services de police, dans le cadre d'une main-courante, que le couple était séparé depuis janvier 2013 (pièce n°46 de l'appelant), il a également sollicité le constat d'une séparation au 30 août 2013 lors de sa comparution devant le premier juge ; que dès lors, les deux attestations de messieurs R... et V... doivent être relativisées en ce qu'elles mentionnent l'absence de l'épouse du domicile à période à laquelle l