Première chambre civile, 31 mars 2021 — 20-15.351
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° Z 20-15.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. W... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-15.351 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat , dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... de sa demande de condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 150 000 € à titre de réparation du préjudice souffert ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. V..., appelant, soutient que :
1) le jugement fait une confusion entre le fonctionnement du service de la justice et le résultat final qui est le fruit de l'action du service de la justice ; en l'espèce le fonctionnement du service de la justice prend naissance au dépôt de plainte le 18 mars 2011 et s'achève au prononcé de l'arrêt de la cour de Rion, le 11 décembre 2013, qui est le résultat final ; la loi impose de réparer le préjudice résultant de défaut de fonctionnement de ce service (arrêt p. 3 dernier §) ;
2) la faute lourde commise par le service de la justice réside dans la mauvaise application de l'une des règles de procédure pénale les plus élémentaires, à savoir la prescription de l'action publique ; le fonctionnement défectueux du service de la justice est caractérisé par le renouvellement de cette faute grossière au moment de l'engagement de poursuites et ensuite devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ; l'arrêt d'appel a relevé la prescription publique, 33 mois après le dépôt de plainte, alors que celle-ci contenait tous les éléments permettant de la constater ; par conséquent les défauts qui ont affecté le fonctionnement du service de la justice pendant son cours n'ont pas été réparés par l'issue finale ;
3) le jugement opère une confusion entre la réparation du dommage et la faute ; l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire qui fonde son action porte sur la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ;
l'arrêt de la cour d'appel de Riom se borne à constater la prescription de l'action publique et à ne pas prononcer de condamnation pénale sans réparer le dommage subi dans le cadre de dysfonctionnement du service ;
4) le service de la justice a commis une faute lourde qu'il détaille
5) lui-même a subi un préjudice moral en causalité directe avec cette faute lourde résultant de la longueur de la procédure et de l'anxiété subie au stade de l'enquête préliminaire, de l'audience devant le tribunal correctionnel puis d