Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-20.373
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° N 19-20.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
1°/ Mme Y... L..., épouse J..., domiciliée [...] ,
2°/ M. FL... L..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-20.373 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. X... L..., domicilié [...] ,
2°/ à M. I... L..., domicilié [...] ,
3°/ à M. S... L..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme A... L..., épouse N..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme H... L..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... L..., de M. FL... L..., de la SCP I... Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. X..., I... et S... L... et de Mmes A... et H... L..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... L... et M. FL... L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... L... et M. FL... L... et les condamne in solidum à payer à MM. X..., I... et S... L... et à Mmes A... et H... L... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... L... et M. FL... L....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. FL... L... de sa demande de salaire différé ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que, sans son arrêt du 4 janvier 2017, la Cour de cassation rappelle que c'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé de démontrer qu'il n'a pas reçu de rémunération pour sa collaboration et qu'il n'a pas été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation ; qu'au cas précis, nul ne conteste que FL... L... a participé directement et effectivement à l'exploitation agricole familiale de novembre 1969 au 10 novembre 1982 ; que le point de litige ne porte donc que sur la question de savoir si FL... L... a ou non, au sens de l'article susvisé, été associé – sur cette période – aux bénéfices de cette exploitation et a reçu des salaires en argent en contrepartie de la collaboration apportée sur l'exploitation ; que FL... L... soutient pour l'essentiel avoir travaillé sur l'exploitation agricole familiale de novembre 1969 au 10 novembre 1982, sans avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration et sans être associé aux bénéfices et pertes ; qu'il prétend n'avoir été reconnu comme exploitant et s'être installé qu'en mars 1983 ; que les intimés prétendent que leur frère a tiré profit de l'exploitation de leur mère, dès lors qu'une partie des terres de l'exploitation servaient de pacage hivernal à des bergers et qu'en contrepartie, il percevait le produit de la vente du lait de brebis et des agneaux ; qu'il appartient à FL... L... de démontrer qu'il remplit les conditions de cet article et donc de prouver qu'il n'a pas reçu de salaire s