Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-18.955

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10280 F

Pourvoi n° W 19-18.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

Mme Q... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.955 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. V... J... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J... , après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 5 septembre 2017 ayant déclaré irrecevable la demande en partage de madame X... et ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent ;

aux motifs propres que « aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué ; Que néanmoins, aux termes des dispositions de l'article 816 du même code, le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ; Qu'aux termes des dispositions de l'article 2272 du code précité, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; Que l'usucapion n'exige de celui qui s'en prévaut qu'une possession trentenaire présentant les conditions requises par les dispositions de l'article 2261 du code civil, soit une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; Considérant, en l'espèce, qu'il est établi, et non contesté par les parties, que celles-ci ont vécu en concubinage au moins à partir du 12 août 1970, date à laquelle elles ont acquis ensemble, chacune pour moitié, le premier appartement sis [...] et ont emprunté pour ce faire solidairement la somme nécessaire au règlement du prix d'acquisition ; Que Mme X... indique elle-même, en page 5 de ses conclusions, qu'elle a quitté en juin 1971 avec son fils le domicile familial, fixé dans le premier appartement acquis par les concubins ; qu'il n'est pas invoqué, ni établi qu'elle y soit revenue depuis ; que seul M. J... est resté dans les lieux, Mme X... précisant, en page 3 de ses conclusions, qu'à partir de son départ, il a occupé seul le studio puis le logement de trois pièces en assurant la totalité des dépenses d'entretien courantes ainsi que le paiement des taxes foncières ; Que le fait que Mme X... ait accepté d'acquérir avec M. J... le 25 avril 1973, toujours par moitié, un deuxième appartement à la même adresse que le précédent, ne saurait confirmer, comme elle le dit, le maintien d'une communauté d'intérêts dès lors qu'elle ne fait état d'aucune reprise de vie commune avec M. J... et qu'elle n'a jamais occupé ce second appartement ; Qu'à compter de juin 1971, Mme X... n'a donc plus vécu avec M. J... dans l'un ou l'autre des biens acquis en indivision ; Qu'elle ne conteste pas que M. J... ait payé seul le remboursement des emprunts contractés pour ces deux acquisitions immobilières, mais affirme qu