Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-22.205

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10281 F

Pourvoi n° D 19-22.205

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. W... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.205 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à Mme G... X... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. J..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X... , après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le bien acquis par l'exposant suivant jugement d'adjudication du 17 janvier 2002, sis [...] constitue un acquêt de la communauté ayant existé entre les époux J... / X... à partir de la fin juillet 2001 et dissoute au plus tard à compter du prononcé du jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Fquih Ben Salah le 21 novembre 2005, qu'à défaut de partage en suite du jugement de divorce rendu par ce tribunal, les ex époux demeurent en indivision relativement au bien immobilier, dit que cet immeuble ne dépend pas de la seconde communauté ayant existé entre les époux à compter de leur remariage le 4 mars 2008 et dissoute par la convention de divorce homologuée suivant jugement du juge aux affaires familiales tribunal de grande instance de Nanterre du 30 juin 2009 et, y ajoutant, D'AVOIR dit que Mme X... et M. J... étaient mariés entre le 21 février 2001 et le 21 novembre 2005 sous le régime français de la communauté réduite aux acquêts, ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux à la suite de leur divorce prononcé le 21 novembre 2005, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision, dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort, que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et D'AVOIR encore dit qu'il appartient aux époux de faire connaitre au notaire toute créance et récompense qu'elles entendent faire valoir et d'en justifier ;

AUX MOTIFS QUE M. J... prétend que contrairement à ce que son ex-épouse soutient elle avait connaissance de l'existence du bien situé [...] ; qu'il fait valoir que les ex-époux, de nationalité marocaine au moment de leur premier mariage se sont mariés au Maroc sous l'empire des dispositions légales marocaines dont le régime matrimonial est la séparation de biens et que leur première résidence en