Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-11.356
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10282 F
Pourvois n° M 19-11.356 Q 19-11.359 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
I - 1°/ M. N... R...,
2°/ Mme X... S...,
d'une part, domiciliés [...] ,
II - 1°/ M. L... R...,
2°/ Mme H... B...,
d'autre part, domiciliés tous deux Mas des Condamines, chemin du Fossé Meyrol, rue Paulin Mathieu, 13430 [...],
ont formé respectivement les pourvois n° M 19-11.356 et Q 19-11.359 contre un arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. A... E..., domicilié [...] , notaire successeur de M. P..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la succession de T... F..., épouse R...,
2°/ à M. Q... , domicilié [...] , mandataire judiciaire, pris en qualité d'administrateur ad hoc à la succession de T... F..., épouse R...,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. N... et L... R... et de Mmes S... et B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... , ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-11.356 et Q 19-11.359 sont joints.
2. Les moyens de cassation des pourvois n° M 19-11.356 et Q 19-11.359, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. N... et L... R... et Mmes S... et B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. N... et L... R... et Mmes S... et B... et les condamne in solidum à payer à M. Q... , pris en qualité d'administrateur ad hoc à la succession de T... F..., épouse R..., en remplacement de M. E..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° M 19-11.356 par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. N... R... et Mme S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le 3 mai 2016, Me P..., mandataire ad hoc, avait qualité pour poursuivre M. N... R... et Mme X... S... devant le tribunal d'instance de Tarascon ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité à agir de Me P... ;
Attendu que les consorts N... R... et X... S... affirment que Me P... n'était plus, à compter du 18 mars 2016, administrateur de la succession de feue T... F... épouse R... et que lorsqu'il les a assignés en justice le 3 mai 2016, il n'avait aucune qualité à agir ; qu'ils ne pouvaient en conséquence faire l'objet d'une quelconque condamnation ni être expulsés.
Attendu que par ordonnance du 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Tarascon a désigné Me P... à Arles, en qualité d'administrateur de la succession de T... F... épouse R... avec pour mission d'administrer les quatre villas situées dans la copropriété [...] .
Attendu en conséquence, qu'en l'absence de toute décision contraire, le 3 mai 2016, date de l'assignation, Me P... mandataire ad hoc, avait qualité pour poursuivre N... R... et X... S... devant le tribunal d'instance de Tarascon.
Que ce moyen sera rejeté » (arrêt p. 3 et p. 4) ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir qu'à compter du 18 mars 2016, Me P... n'était plus administrateur de la succession de T... F... épouse R..., et n'avait donc plus qualité à agir le 3 mai 2016, M. N... R... et Mme X... S... avaient produit aux débats le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 18 mars 2016