Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-15.238
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° F 19-15.238
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
1°/ Mme G... U..., épouse W..., domiciliée [...] ,
2°/ M. E... U..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-15.238 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. P... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W... et de M. U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... et M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme W... et M. U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme W... et M. U... de leur demande visant à voir ordonner avant dire droit une expertise médicale et la remise du dossier de curatelle de leur mère afin de déterminer si celle-ci avait les facultés mentales suffisantes pour prendre des dispositions testamentaires les 7 avril 2008 et 10 mars 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande avant dire droit d'expertise médicale Par des motifs pertinents que la cour approuve, le tribunal a rejeté la demande d'expertise médicale réclamée par Mme W... et M. U.... Il apparaît en effet que l'expertise réalisée par le docteur Q... dans le cadre de l'instruction, sur la base de l'ensemble des pièces médicales saisies, répond aux questions relatives à la "vulnérabilité, la capacité à agir, décider et se déterminer" de Mme D.... Elle est donc suffisante à l'appréciation de l'état de la défunte au moment de la rédaction des testaments et à la solution du présent litige. Le moyen tiré du non-respect du contradictoire lors de l'exécution de cette mesure est inopérant dès lors que le rapport du docteur Q..., régi par les règles de procédure pénale, a été validé par la chambre de l'instruction. Il convient également de débouter les appelants de leur demande tendant à voir ordonner la remise du dossier de curatelle de Mme X..., ancienne compagne de M. V..., décédée le [...] 2017, dont l'utilité n'est pas démontrée. » ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « Sur la demande d'expertise médicale Madame W... et Monsieur U... sollicitent l'organisation, avant dire droit, d'une expertise médicale sur pièces avec désignation d'un expert psychiatre ou psychologue afin de déterminer la capacité à agir, à décider et à se déterminer de Madame D..., apprécier son degré de lucidité et son niveau de vulnérabilité. Dans le cadre de l'instruction, une expertise médicale a d'ores et déjà été réalisée, confiée au Docteur Q..., médecin expert, par le juge d'instruction avec pour mission de retracer de manière chronologique l'évolution des pathologies de Madame D... et de se prononcer sur les conséquences quant à sa vulnérabilité, sa capacité à agir, décider et se déterminer. L'expert, qui a déposé son rapport le 5 août 2014, a été destinataire, de l'ensemble des pièces médicales saisies aux cabinets médicaux des Docteurs R... et O..., à la clinique des armées [...] où Madame D... a été hospitalisée à partir du 12 janvier 2009 et est décédée le [...] 2009. Par arrêt du 24 mars 2015,