Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-21.417
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10285 F
Pourvoi n° X 19-21.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
Mme Q... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.417 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 3), dans le litige l'opposant à M. F... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme E..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. V..., d'avoir dit que, à défaut de meilleur accord entre les parties, Mme E... exercera son droit de visite et d'hébergement sur P... de la manière suivante, en période scolaire, les fins de semaine impaires selon le calendrier de l'année civile, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires), d'avoir dit que le partage des vacances scolaires, de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe, que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, à charge pour le bénéficiaire du droit d'accueil d'aller chercher et ramener l'enfant, personnellement ou par une personne digne de confiance, que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine, que sauf cas de force majeure ou accord préalable de l'autre parent, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, le parent qui n'aurait pas exercé son droit de visite et d'hébergement, au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires, au plus tard 1 heure après son ouverture pour le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine, d'avoir rappelé que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, d'avoir supprimé la contribution de M. V... à l'entretien et l'éducation de P..., d'avoir condamné Mme E... à lui verser une contribution mensuelle de 100 € au titre de l'entretien et l'éducation de P..., d'avoir dit que ce montant sera du à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances, que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs et se poursuit jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, que cette contribution est indexée