Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-18.201

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10288 F

Pourvoi n° B 19-18.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. X... Q..., domicilié [...] , agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de M. J... E..., de Mmes D... Q... et W... P..., et de la société civile [...] , a formé le pourvoi n° B 19-18.201 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... M...,

2°/ à Mme S... Y...,

3°/ à Mme L... Y...,

domiciliées toutes trois 5 rue des Girondins, 92210 Saint-Cloud,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q..., agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de M. J... E..., de Mmes D... Q... et W... P..., et de la société civile [...] , de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. Q..., agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de M. J... E..., de Mmes D... Q... et W... P..., et de la société civile [...] , du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes S... et L... Y....

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q..., agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de M. J... E..., de Mmes D... Q... et W... P..., et de la société civile [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q..., agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de M. J... E..., de Mmes D... Q... et W... P..., et de la société civile [...] et le condamne in solidum avec ses mandants à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Q... agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de M. J... E..., de Mmes D... Q... et W... P..., et de la société civile [...] .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. Q... ès qualités de mandataire de Mme D... Q..., Mme W... P..., M. J... E..., et la société [...], l'action de ces derniers étant prescrite,

Aux motifs que « sur la recevabilité de la demande formée par M. Q... en son nom propre et en qualité de mandataire de M. J... E..., venant aux droits de A... E... et de H... E..., ses parents décédés, de Mme D... Q..., de Mme W... P..., et de la société civile [...] , Mmes M... et Y... font valoir que M. Q... a agi comme s'il était le seul bénéficiaire du complément de prix stipulé au contrat de vente ; qu'en réalité, détenteur de 11 364 actions de la société MD Finances et de 1 200 actions en usufruit, au moment de la conclusion de la promesse, il a procédé à diverses cessions d'actions avant la régularisation de la vente, de sorte qu'il n'a finalement vendu que 5 724 actions en pleine propriété et 3 320 actions en usufruit à la société AM Finances ; qu'elles soulignent que l'intervention volontaire de M. Q... pour le compte des autres cédants montre bien qu' il n'était pas le seul titulaire de la créance qu'il revendiquait, et vaut reconnaissance par lui de ce que ces personnes n'étaient pas partie au jugement dont appel ; que M. Q... ne justifie pas d'un mandat spécial et nominatif pour agir en justice en leur nom, et qu'en tout état de cause, les prétentions éventuelles de M. J... E..., de Mme D... Q..., de Mme W... P..., et de la société [...] sont dorénavant prescrites ; qu'elles en déduisent qu'il n'est recevable qu'à réclamer sa quote-part sur le complément de prix, soit : - 84