Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-18.595

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10289 F

Pourvoi n° E 19-18.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

Mme S... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.595 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. R... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme P... tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise immobilière et d'AVOIR, en conséquence, dit que M. T... était créancier des sommes de 137 748,15 € au titre des fonds personnels qu'il avait investis dans la construction de l'immeuble de Mme P..., de 64 689,10 € au titre du remboursement des prêts immobiliers ayant servi au financement de la construction de l'immeuble de Mme P..., de 24 700 € au titre de l'apport de fonds propres dans les travaux d'amélioration du bien immobilier propre de Mme P..., et condamné par conséquent Mme P... à payer à M. T... la somme de 262 137,25 € incluant le règlement de ces créances ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande d'une nouvelle expertise, il est constant que durant l'union Monsieur T... et Madame P... avaient acquis en indivision à concurrence de 60 % pour Monsieur T... et de 40 % pour Madame P... un terrain situé sur la commune de [...] sur lequel ils ont fait construire une maison, dont le financement a été assuré à l'aide d'un prêt immobilier ; que ce bien a été vendu, et après règlement des sommes restant dues au titre du prêt il est revenu une somme de 55 887, 80 € à Monsieur T... et de 37 258,57 € à Madame P... ; qu'il n'est pas contesté non plus, que, pendant l'union Madame P... a reçu de sa mère la nue-propriété, réunie à l'usufruit le jour de son décès, d'un terrain situé à [...] , sur lequel le couple a fait construire en juin 1998, une maison d'habitation ayant accueilli le logement de la famille ; que cette opération a été réalisée à l'aide des fonds provenant du prix de vente de la maison de [...], et de prêts immobiliers ; que Madame P... demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'elle fait valoir que les évaluations de l'expert sur le bien situé à Montpellier ont été faussées car le technicien n'a pas tenu compte du fait que terrain avait fait l'objet d'une division parcellaire ; que Monsieur T... demande à la cour d'écarter cette demande comme étant irrecevable au regard des dispositions des articles 910-4 du Code de procédure civile, qui imposent aux parties sous peine d'irrecevabilité pouvant être relevée d'office, de présenter des leurs premières conclusions au fond l'ensemble de leurs prétentions ; qu'il fait valoir que Madame P..., qui n'avait formé aucune critique à l'endroit des travaux de Monsieur K... en première instance, réclame la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, prétention qui était aussi absente de ses premières conclusions au fond du 20 mars 2018 ; qu&