Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-20.054
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° R 19-20.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. N... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.054 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... B..., domicilié [...] , pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de T... B..., épouse X...,
2°/ à Mme F... X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme H... X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. K... B..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Mmes F... et H... X... et de M. A... B..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à M. K... B..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mmes F... et H... X... et M. A... B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à partage complémentaire de la succession de Madame E... W... et d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action aux fins de rapport de libéralités introduite par Monsieur N... X... à l'encontre des autres successibles ;
AUX MOTIFS QUE : « s'agissant d'abord de l'argumentation portant sur l'existence de meubles meublants et objets ornant la maison de madame E... W... qui conduiraient à considérer qu'il n'a été procédé qu'à un partage partiel et qu'il y a lieu, partant, à partage complémentaire échappant à toute prescription, qu'il ressort de la déclaration de succession établie par le notaire qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration estimative forfaitairement évaluée à 5 % de la valeur du bien immobilier (soit la somme de 12.456,63 euros) en application de l'article 764 du code général des impôts ; Qu'à ce stade, Monsieur U... ne justifie d'aucune protestation quant à ces meubles meublants tels qu'entendus à l'article 534 du code civil et que, dès lors qu'il n'a invoqué l'existence de meubles non partagés que par de tardives conclusions d'appel notifiées le 02 janvier 2017, soit 9 années après le décès de madame E... W... et 3 ans après l'introduction de l'instance, ainsi que le soulignent les consorts X...-U..., il peut lui être opposé le fait qu'il s'est lui-même exposé, comme ses adversaires, au risque de déperdition des preuves ; Que les consorts X...-U... sont fondés à opposer à monsieur X... qui invoque la nécessité d'un écrit la validité d'un partage amiable sans formalisme ; Que si ce dernier prétend ne pas avoir été convié au partage amiable de meubles meublants dont font état les consorts X...-U... en précisant qu'ils ont été répartis amiablement pour permettre la vente du bien immobilier intervenue au début de l'année 2008 et que monsieur X... « n'a pas pris grand-chose », il peut être relevé que le "partage équitable" qu'il proposait dans sa lettre du 19 février 2008 (seul document contemporain du partage produit aux débats par lequel il exprime sa position quant aux modalités de règlement de la succession en cours) n'avait nullement trait au mobilier mais uniquement aux contrats d'assurance-vie, de sorte qu