Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-23.662

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10292 F

Pourvoi n° N 19-23.662

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 août 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

Mme H... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.662 contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2019 par le premier président près la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union des associations familiales (UDAF) de l'Aube, dont le siège est [...] , prise en qualité de curatrice de Mme H... B...,

2°/ à l'établissement public de santé mentale de l'Aube (EPSM), dont le siège est [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme B....

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR décidé le maintien en hospitalisation complète de Mme H... B..., personne admise en soins psychiatriques sans son consentement ;

AUX MOTIFS QUE « les éléments recueillis à l'audience ne sont pas de nature à modifier une telle analyse [celle qui précède et qui est relative à l'état de santé mentale de Mme H... B... ; qu']en effet, la cour a été avisée de ce que l'état de santé de Mme H... B... à ce jour ne lui permet pas de comparaître à l'audience, élément résultant du certificat médical établi ce jour par un médecin psychiatre de l'Epsm [; que] le rapport envoyé par l'Udaf, qui exerce la mesure de curatelle, confirme qu'elle se trouve dans le déni de sa pathologie et interrompt régulièrement la prise de son traitement, situation qui lui est dommageable » (cf. ordonnance attaquée, p 3, 3e alinéa) ;

. ALORS QUE, dans le cas où il est question de maintenir en hospitalisation complète la personne admise en soins psychiatriques sans son consentement, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, sauf si des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à son audition ; qu'en se bornant à énoncer que « l'état de santé de Mme H... B... à ce jour ne lui permet pas de comparaître à l'audience, élément résultant du certificat médical établi ce jour par un médecin psychiatre de l'Epsm », sans expliquer le motif médical qui aurait ainsi interdit à Mme H... B... d'être entendue à son audience, ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la même Mme H... B..., la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique, ensemble l'article 16 du code de procédure civile et le principe du respect des droits de la défense.