Première chambre civile, 31 mars 2021 — 19-24.053

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10293 F

Pourvoi n° N 19-24.053

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 août 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. W... N..., domicilié chez Mme T... J..., [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.053 contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :

1°/ au [...] , dont le siège est [...] ,

2°/ au directeur du centre hospitalier [...] , domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. N..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [...] , et après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et d'AVOIR confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 29 mars 2019 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. N... ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement informe, dans un délai de 24 heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressée ou à défaut, toute personne justifiant de de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ; que c'est à bon que le premier juge a relevé que le document d'obligation d'information des familles ou proches de patients pour péril imminent a été établi le 22 mars 2019, que le dénommé S... D... désigné comme « parrain » a été contacté par téléphone dans les 24 heures suivant son admission, que le suivant lequel la personne ci-dénommée ne serait pas réellement le parrain du patient ne peut pas prospérer, alors que manifestement il ressort de la procédure que la personne contactée (S... D...) est la mère de la fille de M. N... et par conséquent l'information aux proches du patient dans un délai de 24 heures a été respectée ; que cette personne connue de l'intéressé a ainsi manifestement des liens de proximité avec lui et il résulte au surplus de la mention du 4 avril 2019 du cadre de santé, que ce n'est que le 3 avril que M. N... a désigné une autre personne comme étant digne de confiance, et que celle-ci n'a pas souhaité accepter ce rôle ; que les prescriptions de L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique ont ainsi été respectées sans que l'erreur sur l'orthographe et la nature du lien avec le malade de la première personne proche contactée, ne soit susceptible de causer un grief aux droits de la personne hospitalisée ; que la décision du premier juge sera en conséquent confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le conseil de M. N... fait valoir que la direction de l'établissement hospitalier ne justifie pas suffisamment de ses diligences relativement à l'obligation d'information de la famille ou de proches d'un pa