Deuxième chambre civile, 1 avril 2021 — 19-15.687
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 281 FS-D
Pourvoi n° U 19-15.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
M. L... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-15.687 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, anciennement dénommée Gan assurances IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. U..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Gan assurances, et l'avis écrit de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, Mme Guého, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 novembre 2018), M. U... a été nommé agent général d'assurance par la société Gan assurances (l'assureur) qui l'a autorisé à poursuivre, sous certaines conditions, des activités de courtage qu'il exerçait auparavant au sein de la société Alpha courtage.
2. L'assureur a notifié à M. U..., par lettre du 16 décembre 2014, la résiliation de son mandat à effet au 18 décembre 2014.
3. M. U... a assigné l'assureur qui refusait de lui payer des indemnités.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, et sur le troisième moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. M. U... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du mandat, et de le condamner aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que le mandat de l'agent d'assurance ne peut être rompu sans préavis que pour faute grave ; que la faute grave étant celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence, la mise en oeuvre de la rupture du mandat devant intervenir dans un délai restreint après que l'assureur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'assureur avait, dès 2009, puis en 2013 et 2014, plusieurs mois avant la rupture, reproché à l'agent son insuffisance de production sur le marché des particuliers et son manquement à l'obligation contractuelle de transparence sur son activité de courtage annexe ; qu'en jugeant pourtant, bien que la rupture n'ait pas été mise en oeuvre dans un délai restreint, que ces fautes constituaient des fautes graves justifiant la rupture du contrat sans préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le mandat de l'agent d'assurance ne peut être rompu sans préavis que pour faute grave, la faute grave étant celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence ; que la cour d'appel a reproché à M. U... d'avoir manqué à l'obligation de transparence prévue au contrat, en ne communiquant à l'assureur que des informations incomplètes sur son activité de courtage annexe ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une faute grave rendant impossible la continuation du contrat d'agence, la cour d'appel a violé le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que le mandat de l'agent d'assurance ne peut être rompu sans préavis que pour faute grave, la faute grave étant celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence ; que la cour d'appel a reproché à M. U..., par motifs éventuellement adoptés, son insuffisance de production sur le marché des particuliers ; qu'en statuant