Deuxième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-60.286

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 288 F-D

Recours n° S 20-60.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

M. Y... O... T... , domicilié [...] , a formé le recours n° S 20-60.286 en annulation d'une décision rendue le 2 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. O... T... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans les rubriques interprétariat en langue arabe (H-01.02.01) et traduction en langue arabe (H-02.02.01).

2. Par décision du 2 novembre 2020, contre laquelle M. O... T... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de diplôme qualifiant dans la spécialité sollicitée ainsi qu'au motif que le candidat ne justifiait pas exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec la spécialité, dans des conditions lui donnant une qualification suffisante.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. O... T... fait valoir qu'il est titulaire d'un doctorat en sciences du langage, d'un master II en linguistique, d'un master I « diffusion du français » et d'une licence de lettres et de civilisation françaises d'Egypte. Il ajoute qu'il a une expérience significative et enrichissante dans le domaine de l'enseignement des langues secondes, qu'il a travaillé dans différents types d'établissements scolaires, qu'il a enseigné la traduction technique et spécialisée à l'université d'Ottawa, que durant son doctorat, il a accompli plusieurs missions de traduction de l'arabe vers le français et inversement, à l'université ou pour des services de police, et qu'il est actuellement formateur en français langue étrangère pour l'association Solidarité et jalon pour le travail, au sein de laquelle il réalise également des traductions.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. O... T... , a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.