Deuxième chambre civile, 1 avril 2021 — 19-22.869
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° A 19-22.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ M. C... M..., majeur sous tutelle représenté par ses parents (co-tuteurs) Mme I... M... et M. J... M...,
2°/ Mme I... S..., épouse M...,
3°/ M. J... M...,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ M. L... M..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-22.869 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-6), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Association générale de prévoyance militaire (société AGPM assurances), dont le siège est [...] ,
2°/ à la MSA Ardèche Drôme Loire, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Mutuelle Agrica - Agri prévoyance, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme M..., agissant en leur nom personnel et es qualités de tuteur de leur fils majeur M. C... M..., et M. L... M..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), le 19 septembre 2011, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, M. M... a été grièvement blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule circulant en sens inverse, conduit par M. O... et assuré auprès de la société l'Association générale de prévoyance militaire (la société AGPM assurances).
2. Les parents de M. M..., agissant en leur nom personnel et en qualités de tuteur de celui-ci, et son frère (les consorts M...) ont assigné la société AGPM assurances pour obtenir la réparation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts M... font grief à l'arrêt de dire que M. M... avait commis, lors de l'accident du 19 septembre 2011, une faute exclusive de son droit à indemnisation et en conséquence de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors :
« 1°/ que l'indétermination des causes et circonstances d'un accident de la circulation exclut qu'une faute puisse être imputée à l'un quelconque des conducteurs impliqués ; qu'en retenant que M. M... aurait commis une faute justifiant l'exclusion totale de son droit à indemnisation, quand il ressortait de ses propres constatations, notamment fondées sur le procès-verbal de gendarmerie établi à la suite de l'accident, que l'on ignorait les raisons pour lesquelles M. M... avait percuté le véhicule de M. O..., ce qui excluait qu'une quelconque faute puisse lui être imputée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°/ que l'indétermination des causes et circonstances d'un accident de la circulation exclut qu'une faute puisse être imputée à l'un quelconque des conducteurs impliqués ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant tout à la fois, d'une part, que « l'absence d'éléments matériel tels que des sillons dans la chaussée s'explique par le caractère soudain de la collision qui fait qu'aucun des deux véhicules n'a été en mesure de freiner » et, d'autre part, que la perte de contrôle de son véhicule par M. M... s'expliquerait par le fait que celui-ci a tenté de freiner sur une chaussée mouillée, la cour d'appel s'est, relativement aux causes et circonstances de l'accident, contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la perte de contrôle du véhicule par son conducteur n'est pas constitutive d'une faute lorsqu'elle est la conséquence d'une cause étrangère ; qu'en jugeant que la « dégradation de la chaussée à l'approche d'un virage à proximité du lieu de l'accident » ne serait « pas mentionnée dans le procès-verbal » de gendarmerie, cependant que ce procès-verbal indiquait « que suite aux remarques faites sur l'état de l'accotement dans le sens de circulation Saint-Héand-Aveirieux, les services de la DDE ont été contactés par nos services. Ces derniers nous ont informés qu'ils en avaient connaissance et que des travaux étaient prévus pour le remettre en état », la cour d'appel a dénaturé cette pièce, méconnaissant le principe selon lequel les juges ne peuv