Deuxième chambre civile, 1 avril 2021 — 19-22.959
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 294 F-D
Pourvoi n° Y 19-22.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
La société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.959 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... T...,
2°/ à Mme P... G..., épouse T...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, le Cabinet G. O..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Albingia, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme T... et de la société GMF assurances, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019) et les productions, se plaignant de diverses infiltrations susceptibles de provenir des parties communes de l'immeuble, M. et Mme T..., copropriétaires d'un appartement et leur assureur, la société GMF assurances, ont, sur la base du rapport d'une expertise ordonnée en référé, assigné devant un tribunal de grande instance le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) et ses assureurs successifs, les sociétés Albingia puis Axa assurance IARD, pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société Albingia fait grief à l'arrêt, réformant partiellement le jugement et statuant à nouveau, de notamment la condamner in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer, à la société GMF assurances, subrogée dans les droits de ses assurés, M. et Mme T..., diverses sommes au titre de leur préjudice de jouissance et locatif, incluant les charges locatives, puis, confirmant le jugement pour le surplus, y ajoutant, de dire que la société Albingia devait sa garantie au syndicat des copropriétaires, avec application des franchise et plafonds de garantie prévus à la police, au titre de toutes les sommes auquel il avait été condamné dans le cadre de la procédure, alors « que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant au cas présent qu'il convenait d'exclure, en ce qu'elles n'étaient ni formelles ni limitées, les deux clauses d'exclusion de garantie de la société Albingia en cas de dégât des eaux, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. Le syndicat, répondant aux conclusions de l'assureur qui invoquait l'application de deux clauses d'exclusion en cas de dégât des eaux, ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était de jurisprudence constante que les clauses contractuelles visant à exclure la garantie « dégâts des eaux » des polices « multirisque » immeuble ou « multirisque » habitation en cas de défaut d'entretien sont réputées non écrites, lorsqu'elles ne sont ni formelles ni limitées, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Albingia et la condamne à payer à la société GMF assurances et à M. et Mme T... la somme globale de 3 000 euros, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] la somme de 3 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produi